En fait
Parties à la procédure : La recourante [A.] conteste une redevance pour ménages au sens des art. 69 ss LRTV. Les parties adverses sont Serafe AG et l'Office fédéral de la communication (BAKOM).
Procédure antérieure : La recourante a formé recours le 2 juillet 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral contre une décision du BAKOM et a simultanément sollicité l'assistance judiciaire gratuite. Par ordonnance incidente du juge unique du 22 septembre 2020 (A-3415/2020), le Tribunal administratif fédéral a rejeté cette requête, la cause apparaissant vouée à l'échec selon un examen sommaire (art. 65 al. 1 PA). La recourante aurait laissé passer le délai pour recourir auprès du BAKOM. Une avance de frais de fr. 700.-- lui a été demandée dans le même temps (art. 63 al. 4 PA; art. 4 FITAF), avec la menace de non-entrée en matière en cas de non-paiement.
Procédure devant le Tribunal fédéral : Le 12 octobre 2020, la recourante a déposé une écriture qualifiée de « recours administratif » (« Verwaltungsbeschwerde »), par laquelle elle demandait l'annulation de l'ordonnance incidente, l'annulation de l'« avance de frais illicite » et la consultation du dossier, notamment des notes relatives à cinq entretiens téléphoniques. Le Tribunal administratif fédéral a transmis cette écriture au Tribunal fédéral le 14 octobre 2020. Le Tribunal fédéral a renoncé à des mesures d'instruction et à un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF). La requête de consultation du dossier avait déjà été réglée par l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 14 octobre 2020.
Question litigieuse : Il s'agit de savoir si l'écriture est recevable comme recours en matière de droit public et si la recourante a attaqué l'ordonnance incidente de manière suffisamment motivée.
En droit
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent contenir des conclusions, un exposé des motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). L'objet du litige peut être restreint devant le Tribunal fédéral, mais ne peut être étendu ni modifié (art. 99 al. 2 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.1). L'exposé des motifs doit démontrer, de manière concise, que et en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le Tribunal fédéral examine certes le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF) avec un plein pouvoir d'examen (art. 95 let. a LTF), mais il ne examine que les griefs invoqués, sauf si la violation du droit n'est pas manifeste. En l'absence d'une motivation suffisante, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 145 V 161 consid. 5.2).
L'ordonnance incidente est susceptible de recours distinct (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 142 III 798 consid. 2.3.1). Même pour le droit fédéral examiné d'office, la recourante aurait dû à tout le moins démontrer de manière concise en quoi l'ordonnance violait le droit. L'écriture ne satisfait manifestement pas à ces exigences. La recourante entendait apparemment seulement contester l'avance de frais et faisait valoir que le recours avait déjà été traité, de sorte que le non-paiement serait devenu sans objet. Ce grief ne peut être suivi, car une avance de frais peut être exigée à tout stade de la procédure, même lorsque la cause serait en état d'être jugée (art. 63 al. 4 PA). Les développements relatifs…