En fait
Le recourant 1, Prof. Dr méd. [A.] , médecin, s'est adressé le 26 juillet 2019 au médecin cantonal du canton de Zurich. Il voulait savoir s'il pouvait, du point de vue du droit régissant la profession médicale, prescrire à une patiente à mobilité réduite mais par ailleurs assez bien portante, la recourante 2 ([B.] , née en 1932), la dose létale de pentobarbital de sodium.
Le secteur médecine de la Direction de la santé du canton de Zurich a répondu le 12 août 2019 que le médecin avait déjà été plusieurs fois rendu attentif à sa participation médicale à l'aide au suicide. Le courrier soulevait la question de savoir s'il était disposé ou en mesure de respecter les devoirs de diligence médicaux. Il a été invité à un entretien.
Le 26 août 2019, le médecin a précisé sa demande: il s'agissait de la licéité, au regard de la déontologie médicale, de la remise de pentobarbital de sodium à une personne désirant mourir, qui souhaitait être accompagnée dans son suicide par l'association Dignitas. A titre subsidiaire, la demande devait être traitée comme une demande de constatation.
Par courrier du 19 septembre 2019, le secteur médecine a maintenu sa position. La prescription de pentobarbital de sodium pour le suicide d'une personne en bonne santé et lasse de vivre violerait les devoirs de diligence médicaux issus de la législation sur les produits thérapeutiques et sur les stupéfiants et entraînerait des conséquences en matière de surveillance. Il a rejeté une autorisation ou une constatation de licéité, au motif qu'il ne disposait pas de la compétence d'autoriser et qu'une constatation équivaudrait à une autorisation.
Par décision du 4 mai 2020, la Direction de la santé n'est pas entrée en matière sur le recours du médecin du 27 septembre 2019. Le médecin et la patiente ont alors interjeté recours le 30 mai 2020 auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich. Celui-ci a rejeté le recours du médecin dans la mesure où il était recevable, et n'est pas entré en matière sur celui de la patiente (arrêt du 17 décembre 2020, expédié le 30 décembre 2020).
Le 9 décembre 2020, le médecin et la patiente ont déposé auprès du Tribunal fédéral un recours pour déni de justice. Ils demandaient d'enjoindre au Tribunal administratif de rendre, dans un délai de 14 jours, une décision susceptible de recours. A titre subsidiaire, ils demandaient de constater que la durée de la procédure violait l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH. Le Tribunal administratif a conclu au rejet, dans la mesure où le recours n'était pas devenu sans objet. La Direction de la santé et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Le recours au Tribunal administratif du 30 mai 2020 a ainsi été traité pendant six mois et demi jusqu'à l'arrêt du 17 décembre 2020. L'échange d'écritures s'est terminé avec l'écriture de la Direction de la santé du 7 juillet 2020. Le 22 octobre 2020, le Tribunal administratif a répondu à une demande d'état de la procédure émanant des recourants, sans toutefois indiquer le moment probable de la décision.
En droit
Le recours pour déni de justice est en principe recevable selon l'art. 94 en relation avec l'art. 100 al. 7 LTF. Il est dirigé contre une décision finale d'une dernière instance cantonale, qui peut être attaquée directement devant le Tribunal fédéral selon l'art. 86 al. 1 let. d et l'art. 90 LTF, et n'entre dans aucune exception de l'art. 83 LTF. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).
Avec la notification de l'arrêt du Tribunal administratif du 17 décembre 2020, le recours pour déni de justice est devenu sans objet. La juge instructeur doit par conséquent prononcer la radiation (art. 32 al. 2 LTF). La conclusion subsidiaire tendant à la constatation du déni de justice n'a pas à être traitée. Avec la décision au fond, il n'existe plus d'intérêt actuel à la protection juridique. La durée d'une procédure dépend en outre fortement des circonstances du cas d'espèce, de sorte que la question ne se posera guère à nouveau dans les mêmes circonstances. Il n'y a donc pas de motif de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à la protection juridique (renvoi à l'ATF 141 II 91 consid. 1.3).
Les frais sont fixés par la juge unique de manière sommaire, en fonction de l'issue probable de la procédure avant la survenance du motif de classement (art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF; ATF 125 V 373 consid. 2a).
Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ce droit est violé lorsque l'affaire est retardée de manière excessive. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature de la procédure et des circonstances concrètes, notamment de la complexité des questions de fait et de droit, de l'importance pour la personne concernée ainsi que du comportement des parties et des autorités (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.2).
Une durée de procédure de six mois et demi doit en principe être prise en…