En fait

Le recourant ([A.] , né en 1983), représenté par un avocat, conteste le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans. Les intimés sont le service de la circulation du Ministère public de Schaffhouse et le canton de Schaffhouse, agissant par le Conseil d'Etat.

Le 1er novembre 2016, le recourant a causé, sur la Strassackerstrasse à Neuhausen am Rheinfall, une collision avec une voiture de tourisme qui le précédait, blessant la passagère. Par ordonnance pénale du 24 septembre 2018, le Ministère public See/Oberland du canton de Zurich l'a notamment condamné à une peine pécuniaire pour lésions corporelles par négligence. Le 21 novembre 2016, il a dépassé à Neftenbach la vitesse maximale autorisée de 27 km/h.

Par décision du 9 juillet 2019, le service de la circulation du Ministère public de Schaffhouse a retiré le permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans. Le Conseil d'Etat (décision du 10 septembre 2019) et le Tribunal supérieur du canton de Schaffhouse (arrêt du 13 mars 2020, 60/2019/34) ont rejeté les recours.

Devant le Tribunal fédéral, le recourant conclut à ce que la durée du retrait soit fixée à six mois. Le Ministère public, le Conseil d'Etat et l'Office fédéral des routes (OFROU) concluent au rejet.

Il est litigieux de savoir si l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le retrait pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans.

Points essentiels :

  • Deux infractions de gravité moyenne (1er et 21 novembre 2016) ne sont pas contestées.
  • Antécédents : retrait en 2008 (infraction grave), retrait en 2014 (deux mois, infraction de gravité moyenne du 6 janvier 2013), retrait en 2016 (huit mois, deux infractions graves du 27 octobre 2013).
  • Il est litigieux de savoir si les retraits de 2014 et 2016 doivent être considérés comme deux retraits au sens de l'art. 16b al. 2 LCR ou, en raison du concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), comme un seul.

En droit

Le recours en matière de droit public est en principe recevable (art. 82 let. a, art. 86 LTF etc.). Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office, mais n'examine les griefs relatifs aux droits fondamentaux que s'ils sont invoqués de manière qualifiée (art. 106 al. 2 LTF). Les griefs relatifs aux faits ne sont admissibles que dans le cadre de l'art. 105 al. 2 LTF et doivent être motivés de manière substantielle.

Selon la loi sur la circulation routière (LCR), une infraction de gravité moyenne (art. 16b al. 1 let. a LCR) entraîne un retrait du permis dont la durée minimale dépend du nombre de retraits prononcés au cours des années précédentes (art. 16b al. 2 LCR). En cas de pluralité de motifs de retrait, les règles de concours de l'art. 49 CP s'appliquent par analogie, la durée de la mesure la plus sévère devant être augmentée de manière appropriée. En cas de concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), le conducteur ne peut pas être sanctionné plus sévèrement que si les deux infractions avaient été jugées simultanément.

L'autorité précédente a considéré les retraits de 2014 et 2016 comme deux retraits. Le recourant fait valoir que les infractions de 2013 ont été commises avant la décision de retrait relative à l'incident du 6 janvier 2013, de sorte qu'il n'existerait qu'un seul retrait. Le Tribunal fédéral répond que le système en cascade de la loi se fonde sur le nombre de retraits antérieurs et non sur leur durée totale.…