En fait
Parties à la procédure : [A. GmbH] (contribuable, recourante) et l'Administration cantonale des contributions d'Appenzell Rhodes-Intérieures (autorité de taxation, intimée).
Objet : Impôt fédéral direct, périodes fiscales 2011 et 2012 ; recours contre le jugement du Tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Intérieures, Section tribunal administratif, du 3 mars 2020 (V 11-2019).
État de fait :
- Jusqu'au 31 décembre 2015, le siège statutaire de la contribuable se trouvait à [B.] /AI, puis à [C.] /SG. Son unique associé et gérant est une personne physique (voir procédure 2C_461/2020).
- Pour les périodes fiscales 2011 et 2012, une taxation d'office a été effectuée, faute de dépôt des déclarations d'impôt malgré une sommation. Les décisions de taxation sont entrées en force.
- Le 10 janvier 2019, l'autorité de taxation a informé que, sur la base de communications du canton de Saint-Gall, des ventes d'immeubles avec des bénéfices jusqu'alors inconnus avaient eu lieu durant les périodes fiscales 2011 et 2012. Elle a annoncé un rappel d'impôt total de fr. 339'235.-- ainsi qu'une amende de fr. 339'235.-- (soustraction fiscale consommée, coefficient de 100 pour cent).
- Après un entretien le 7 février 2019 avec consultation du dossier, un délai jusqu'à mi-mars 2019 a été imparti à la contribuable pour produire des pièces à décharge. Elle n'a pas réagi. Le 10 avril 2019, l'autorité de taxation a rendu les décisions de rappel d'impôt et de sanction fiscale.
- La contribuable a formé opposition et a critiqué les communications erronées du canton de Saint-Gall, sans motivation ni moyens de preuve. L'autorité de taxation a fixé un délai supplémentaire pour produire des déclarations fiscales complètes et signées. Par décision sur opposition du 5 juin 2019, elle n'est pas entrée en matière sur l'opposition, faute de collaboration.
- Le Tribunal cantonal a rejeté le recours le 3 mars 2020 : la contribuable n'avait présenté ni comptabilité ni déclarations d'impôt et s'était bornée à qualifier les communications d'inexactes, sans preuve substantiée.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : annulation du jugement de l'autorité précédente et renonciation aux rappels d'impôt et aux sanctions fiscales.
Question litigieuse : savoir si l'autorité précédente a confirmé, conformément au droit fédéral, que l'autorité de taxation ne pouvait pas entrer en matière sur l'opposition (art. 132 al. 3 LIFD).
En droit
Objet du litige et cognition : Le litige porte uniquement sur la question de savoir si l'autorité précédente a confirmé de manière conforme au droit fédéral la non-entrée en matière de l'instance inférieure. L'objet du litige peut être restreint, mais non élargi (art. 99 al. 2 LTF). Dans la mesure où la contribuable demande la renonciation aux rappels d'impôt et aux sanctions fiscales, le recours est irrecevable. Le Tribunal fédéral examine le droit fédéral d'office avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1, art. 95 let. a LTF) et est lié par les constatations de fait (art. 105 al. 1 LTF).
Taxation d'office et renversement du fardeau de la preuve : Selon l'art. 132 al. 3 LIFD, une taxation effectuée selon l'appréciation de l'autorité ne peut être contestée que pour inexactitude manifeste. Il en résulte un renversement du fardeau de la preuve (art. 183 al. 1bis LIFD). La preuve de l'inexactitude doit être apportée de manière complète, soit en produisant des moyens de preuve qui font revivre l'obligation d'instruire, soit en démontrant qu'une taxation manifestement excessive a été effectuée. Ceci vaut également pour la procédure de recours cantonale.
Estimation additionnelle et degré de preuve ordinaire : Même en cas de simple estimation additionnelle (art. 130 al. 2 LIFD), une majoration d'appréciation peut être opérée. L'autorité doit être convaincue, selon des critères objectifs, des faits juridiquement pertinents (degré de preuve ordinaire) ; des indices suffisent. La personne contribuable doit contester de manière détaillée l'existence et le montant de l'estimation additionnelle. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le renversement du fardeau de la preuve s'applique aussi à une simple estimation additionnelle fondée sur une communication d'un autre canton, dès lors que le recours devait de toute façon être rejeté.
Devoir de collaborer et responsabilité pour les auxiliaires : Les griefs relatifs à la défaillance de la comptabilité et au manque de liquidités sont sans pertinence, car seule la…