En fait
Le Ministère public fédéral brésilien a présenté à la Suisse, le 14 mai 2018, une demande d'entraide judiciaire dans une procédure pénale pour corruption active, blanchiment d'argent et organisation criminelle, s'inscrivant dans une vaste enquête sur des marchés publics attribués par la société parapublique brésilienne [D.] à plusieurs entreprises, dont le groupe [E.] . L'autorité étrangère demandait le séquestre d'un compte auprès de la banque [H. SA] de Genève, ouvert au nom de la société [G.] Corp., dont un prévenu est l'ayant droit économique.
Par décision de clôture du 28 octobre 2019, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission de la documentation bancaire aux autorités brésiliennes. Par arrêt du 28 avril 2020, la Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral (CPP) a rejeté la demande de suspension et, dans la mesure où il était recevable, le recours.
La société recourante a saisi le Tribunal fédéral en concluant à l'annulation des décisions, au refus de l'entraide ou, subsidiairement, au renvoi à la CPP ou au MPC. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit
Contre les décisions en matière d'entraide judiciaire internationale pénale, le recours n'est recevable que s'il concerne la communication d'informations relevant de la sphère secrète et s'il s'agit d'un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Tel est notamment le cas lorsqu'il existe des motifs de penser que des principes de procédure élémentaires ont été violés ou que la procédure étrangère présente de graves lacunes (art. 84 al. 2 LTF); cette énumération n'est pas exhaustive et le Tribunal fédéral peut aussi intervenir pour des questions juridiques de principe ou en cas d'écart par rapport à la jurisprudence constante. L'art. 84 LTF doit être interprété restrictivement; il incombe à la recourante de démontrer que les conditions sont remplies (art. 42 al. 2 LTF).
Le Tribunal fédéral considère que la recourante n'a pas démontré l'existence de graves lacunes. Le vice initial, relatif au séquestre requis sans autorisation préalable du juge brésilien, a été réparé, dès lors que le compte a été libéré en 2018 et que les relations bancaires ont été débloquées avant la décision de la CPP. Ce vice ne constitue en outre pas une grave déficience au sens de l'art. 2 let. d EIMP, norme que seule la personne poursuivie peut invoquer. Quant au prétendu non-respect de la réciprocité et à l'interruption des relations d'entraide avec le Brésil, les circonstances invoquées, y compris les conditions posées par l'autorité étrangère et le retrait de la demande suisse, ne remplissent pas les conditions de l'art. 84 al. 2 LTF. La médiatisation de l'affaire, sa portée politique, le montant des sommes en jeu et la violation éventuelle du secret de fonction à l'étranger ne confèrent pas non plus à la cause une importance particulière, dès lors que l'entraide avait déjà été accordée à plusieurs reprises dans le cadre de ces enquêtes.
La recourante soutient en outre que la violation de la bonne foi entre Etats entraînerait le refus de l'entraide au sens de l'art. 1a EIMP et de l'art. 3 ch. 1 let. d du Traité avec le Brésil. Le Tribunal fédéral relève que la CPP, en se déclarant incompétente pour examiner ce grief, ne s'est pas écartée de la pratique. Selon l'art. 17 al. 1 EIMP, la compétence de statuer sur l'art. 1a EIMP appartient au Département fédéral de justice et police, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un…