En fait
Le recourant, [A.] , a déposé un recours en matière pénale contre une ordonnance du Tribunal cantonal valaisan, Chambre pénale, du 30 décembre 2019 (P3 19 326). Cette ordonnance avait rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre une ordonnance de l'Office central du Ministère public valaisan du 10 décembre 2019, qui refusait d'entrer en matière sur des plaintes pénales déposées les 28 octobre et 18 novembre 2019 contre un juge et trois procureurs valaisans.
Les plaintes visaient principalement l'abus d'autorité (art. 312 CP). Le recourant a complété son recours par plusieurs écritures et envois, datés notamment des 26 janvier, 10, 15, 24 et 29 février, 14 mai et 20 mai 2020, ainsi que par un recours distinct contre un arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 25 février 2020 (cause 5A_221/2020).
Avance de frais :
- Par ordonnance du 4 février 2020, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 19 février 2020.
- Faute de paiement, un délai supplémentaire échéant le 9 mars 2020 lui a été imparti, avec l'avertissement des conséquences légales (art. 62 al. 3 LTF).
- Le recourant a répondu par un courrier du 17 mars 2020, qui ne contenait aucune demande compréhensible d'assistance judiciaire, mais un mémoire de 55 pages consacré à des démonstrations numérologiques (gématriques) sans lien avec la procédure.
Le 14 mai 2020, il a contesté l'avance de frais dans un envoi d'environ 82 pages, sans davantage de rapport avec la cause.
Délai de recours : l'ordonnance attaquée a été notifiée le 3 janvier 2020. Le dernier jour du délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) était le dimanche 2 février 2020, reporté au lundi 3 février 2020 (art. 45 al. 1 LTF). Les écritures postérieures à cette date sont tardives.
Question principale : le recours est-il recevable, en particulier au regard de la qualité pour recourir de la partie plaignante (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF), du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) et du paiement de l'avance de frais (art. 62 LTF)?
En droit
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure. Si elle ne verse pas l'avance dans le délai supplémentaire imparti après un premier non-paiement, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance et n'a formulé aucune demande compréhensible d'assistance judiciaire; ses écritures ne contiennent que des développements numérologiques. Le Tribunal fédéral retient donc que les frais n'ont pas été avancés et que le recours est irrecevable pour ce motif.
Par surabondance, la partie plaignante ne peut recourir que si la décision attaquée peut avoir un effet sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF), qui doivent être fondées sur le droit civil, notamment les prétentions en réparation au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il incombe au recourant d'alléguer les faits fondant sa qualité pour recourir (art. 42 al. 1 LTF). Or le recourant ne fait état d'aucune prétention à l'égard du juge et des procureurs visés. Selon l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/VS), l'Etat et les communes répondent du dommage causé illicitement par leurs agents; cette responsabilité est primaire et exclusive (art. 5 LResp/VS), de sorte que les agents ne sont pas tenus personnellement. Le recourant ne démontre donc pas sa qualité pour recourir.
Le recourant invoque également l'Invocatio Dei du préambule de la Constitution fédérale et une critique morale et religieuse des magistrats. Cette partie du préambule n'a pas de portée normative ni ne fonde de droit susceptible de sanction judiciaire. Ces développements portent au mieux sur le fond des infractions reprochées, notamment…