En fait
Le recourant ([A.] ) a été condamné le 24 novembre 2016 par le Tribunal d'arrondissement d'Olten-Gösgen à une peine privative de liberté de 20 mois et à une amende de Fr. 150.--. En outre, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP a été ordonnée.
Après une agression physique sur un codétenu à la prison de Soleure le 21 février 2020, l'Office de l'exécution des peines du canton de Soleure l'a placé par décision du 2 mars 2020, pour une durée limitée jusqu'au 1er septembre 2020, dans le quartier de sécurité I de la prison de Lenzburg. Le recourant a formé recours contre cette décision le 12 mars 2020 auprès du Département de l'intérieur du canton de Soleure.
Le recourant a saisi le Tribunal administratif du canton de Soleure le 31 juillet 2020 et a conclu à la constatation d'un déni de justice et d'un retard de justice, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au Département de statuer immédiatement. Il a en outre demandé l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique.
Par jugement du 23 septembre 2020, le Tribunal administratif a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a retenu que la conclusion relative au déni de justice était devenue sans objet, le Département ayant statué le 31 août 2020. Il a nié l'existence d'un retard de justice au regard de la chronologie de la procédure. La demande d'assistance judiciaire gratuite a été rejetée pour cause de vouement à l'échec, et les frais de procédure de Fr. 800.-- ont été mis à la charge du recourant.
Par recours en matière pénale, le recourant a conclu devant le Tribunal fédéral à l'annulation du jugement de l'autorité précédente, à la constatation d'un déni de justice et d'un retard de justice (art. 29 al. 1 Cst., art. 5 ch. 4 et art. 13 CEDH), à l'octroi d'une indemnité de partie, à la prise en charge des frais de procédure par la caisse de l'État et, à titre subsidiaire, à l'assistance judiciaire gratuite. Plus subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Dans la procédure devant le Département de l'intérieur, le déroulement a été le suivant : réception du recours le 13 mars 2020; renonciation à l'avance de frais et fixation d'un délai au 1er mai 2020 pour la prise de position, par ordonnance du 2 avril 2020; prolongation du délai jusqu'au 15 mai 2020 sur requête de l'Office de l'exécution des peines; prise de position le 13 mai 2020; ordonnance de procédure du 26 mai 2020 (rejet de la requête tendant à une audience de débats publics, renonciation aux frais, rejet de la demande d'assistance judiciaire gratuite par un conseil, dans la mesure où elle n'était pas devenue sans objet). Le recourant a déposé le 8 juin 2020 une demande de récusation contre un collaborateur juridique, qui n'a pas été admise le 12 juin 2020. Le Tribunal administratif n'est pas entré en matière, le 16 juin 2020, sur le recours formé contre l'ordonnance de procédure.
En droit
Le Tribunal fédéral laisse indécise la question de la qualité pour recourir du recourant (art. 81 al. 1 LTF) ainsi que celle de l'existence d'un intérêt actuel pratique, le recours étant de toute façon infondé. Le grief de violation de l'art. 3 CEDH ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiées (art. 106 al. 2 LTF).
L'art. 5 CEDH n'est pas applicable, car la procédure ne portait pas sur la privation de liberté en tant que telle, mais sur une modification des conditions d'exécution. Est déterminant l'art. 29 al. 1 Cst.; l'art. 6 ch. 1 CEDH n'offre pas de protection plus étendue en ce qui concerne l'exigence de célérité. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie au cas par cas, en fonction de l'importance de la procédure, de sa complexité et du comportement des parties à la procédure. Une organisation défaillante ou une surcharge ne déchargent pas l'autorité, mais des périodes d'activité intense peuvent compenser d'autres phases.
L'autorité précédente a exposé ses considérations essentielles et sa motivation peut être contrôlée; il n'y a pas de violation de l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.). Le grief d'établissement arbitraire des faits ne fait que critiquer l'appréciation juridique; il n'existe donc pas de constatation manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 et de l'art. 105 al. 2 LTF.
Le délai fixé au 1er mai 2020 pour la prise de position de l'Office de l'exécution des peines relève de la marge d'appréciation de l'autorité, d'autant que le principe de l'égalité des armes n'exige pas des délais de même durée. L'office a remis sa prise de position dans les temps, après une demande de…