En fait
Les autorités américaines mènent une vaste enquête contre diverses personnes en lien avec la société [B.] S.A., ses filiales ou des entreprises connexes. L'enquête porte sur des versements de pots-de-vin à des fonctionnaires de la société [C.] S.A. ainsi que sur du blanchiment d'argent. Les autorités américaines ont sollicité l'entraide de la Suisse le 2 mai 2017, complétée les 13 octobre 2017 et 18 avril 2018.
Une procédure pénale menée aux USA vise [D.] et [E.] , ancien directeur de [B.] S.A. pour le Venezuela. Par demande d'entraide complémentaire du 8 avril 2019, le département américain de la Justice a requis la remise de documents concernant deux comptes auprès de la banque [F.] S.A. et de la banque [G.] S.A., au nom de [A.] Corp. [E.] aurait transmis des pots-de-vin à [D.] , lequel les aurait notamment transférés sur des comptes suisses.
Par décision de clôture du 31 janvier 2020, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné la remise des documents bancaires. [A.] Corp. a contesté cette décision sans succès devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 3 juin 2020 (RR.2020.69).
Par recours en matière de droit public du 15 juin 2020, la recourante ([A.] Corp., représentée par un avocat) a conclu à l'annulation de l'arrêt et de la décision de clôture et au refus de l'entraide, subsidiairement au renvoi au Tribunal pénal fédéral, plus subsidiairement à l'OFJ. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
La question litigieuse était de savoir si un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF était réalisé, notamment au regard de la transmission d'informations relevant de la sphère secrète et de l'objection du principe ne bis in idem.
En droit
Le recours en matière d'entraide internationale en matière pénale n'est recevable selon l'art. 84 al. 1 LTF que si la décision porte notamment sur la transmission d'informations relevant de la sphère secrète et qu'un cas particulièrement important est réalisé. Selon l'art. 84 al. 2 LTF, un tel cas existe notamment lorsqu'il y a lieu de penser que des principes de procédure élémentaires ont été violés ou que la procédure étrangère présente de graves vices. Cette disposition vise à limiter efficacement l'accès au Tribunal fédéral; un cas particulièrement important doit donc être admis avec retenue et le Tribunal fédéral dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La recourante doit, selon l'art. 42 al. 2 LTF, exposer pourquoi cette condition est remplie.
Le Tribunal fédéral constate que des informations relevant de la sphère secrète sont certes concernées, mais qu'il ne s'agit pas d'un cas particulièrement important. La recourante se fonde pour l'essentiel sur le principe ne bis in idem au sens de l'art. 3 al. 1 let. b du traité d'entraide judiciaire entre la Suisse et les Etats-Unis du 25 mai 1973.
Selon une jurisprudence constante, l'application du principe…