En fait

Les époux [A.A.] et [B.A.] (contribuables, recourants, représentés par une société fiduciaire) avaient leur domicile fiscal à [U.] (AG) pendant la période fiscale 2017. Le 14 juin 2019, ils ont demandé à la commune de domicile la remise des impôts cantonaux et communaux 2017, définitivement taxés, à concurrence de Fr. 2'712.30 encore ouverts (initialement Fr. 6'626.80), intérêts moratoires compris. Le conseil communal de [U.] a rejeté la requête le 10 septembre 2019.

Les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif spécial du canton d'Argovie, section impôts, et ont fait valoir un excédent de dépenses mensuel de Fr. 674.-- selon leur calcul du minimum vital. Le tribunal a rejeté le recours par décision 3-RB.2019.16 du 21 avril 2020. Il a retenu que les contribuables avaient des dettes totalisant Fr. 53'721.-- (prêt privé Fr. 36'500.--; crédit à la consommation auprès d'un établissement financier Fr. 17'221.--). Une renonciation complète à la créance de la part de la personne privée était prouvée, mais non celle de l'établissement financier. Une prestation d'assurance de Fr. 2'666.35 avait été créditée sur le compte auprès de l'établissement financier, de sorte que la symétrie des sacrifices faisait défaut. En outre, les contribuables avaient versé à partir de 2017 des cotisations au pilier 3a de Fr. 3'100.-- ainsi que des versements volontaires de Fr. 700.--; la rente d'invalidité du mari n'y changeait rien. Les conditions d'une remise d'impôts faisaient de toute façon défaut.

Par écriture du 22 mai 2020, les époux ont saisi le Tribunal fédéral d'une écriture qualifiée de « recours de droit public ». Ils ont conclu à l'annulation de la décision et à ce que le calcul de la remise soit effectué sur la base de leurs propres chiffres. Ils ont principalement fait valoir que l'autorité précédente n'avait pas sérieusement examiné le motif de l'emprunt; que le versement au pilier 3a constituait une prestation unique effectuée avant la survenance des difficultés financières; et qu'en raison du mariage en 2017, il en résultait une « pénalité du mariage » de Fr. 217.--.

Le président de section, en qualité de juge instructeur, a renoncé à toute mesure d'instruction, en particulier à un échange d'écritures.

En droit

L'écriture doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que le recours ordinaire en matière de droit public n'est pas ouvert dans le domaine de la remise d'impôts (art. 83 let. m LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire ne permet de invoquer que la violation de droits individuels de rang constitutionnel (art. 116 LTF). La obligation qualifiée de motivation et d'allégation des griefs s'applique (art. 117 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF); une critique purement appellatoire ne suffit pas.

L'autorité précédente devait uniquement examiner si les conditions d'une remise d'impôts au sens du § 230 al. 1 LT/AG étaient remplies. Selon la jurisprudence constante, cette disposition ne confère aucun droit à un sursis ou à une remise. Les contribuables ne sont pas touchés dans des intérêts juridiquement protégés par une éventuelle application arbitraire ou interprétation arbitraire du droit cantonal (art. 115 let. b LTF). Ils n'ont donc pas qualité pour soulever des griefs sur le point de la remise.

Une entrée en matière n'est possible que dans la mesure où sont invoqués des griefs de déni de justice formel visant les…