En fait

Parties et procédure : L'Administration fiscale du canton de Bâle-Ville forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville (en tant que tribunal administratif) du 1er février 2019 (VD.2017.277, VD.2017.278). Les intimés sont les époux [A.] et [B.] , représentés par un avocat. L'objet du litige concerne les impôts cantonaux et communaux du canton de Bâle-Ville ainsi que l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2009 et 2010.

État de fait : En 2009 et 2010, [B.] a reçu de la part d'une fondation privée à but non lucratif des contributions de recherche de fr. 88'800.-- et fr. 95'800.--, qu'il n'a pas déclarées dans sa déclaration d'impôt. Les décisions de taxation du 7 avril 2011 et du 6 octobre 2011 sont entrées en force sans avoir été contestées.

Par décisions du 25 août 2015, l'Administration fiscale a fixé des rappels d'impôt, intérêts moratoires compris, d'environ fr. 63'000.--. Les oppositions et le recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière fiscale sont restés infructueux. Le 1er février 2019, la Cour d'appel a admis les recours et qualifié les contributions de recherche de donations exonérées avec charges au sens de l'art. 24 let. a LIFD.

Conclusions : L'Administration fiscale demande l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel et la confirmation des décisions de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du 22 juin 2017. Les intimés concluent au rejet du recours. Le tribunal administratif se rallie à cette position, tandis que l'Administration fédérale des contributions soutient l'admission du recours pour l'impôt fédéral direct.

Question litigieuse : Il s'agit de savoir si les contributions de recherche ont été accordées à titre gratuit (donation avec charges au sens de l'art. 24 let. a LIFD) ou si elles constituent un revenu imposable dont la non-imposition a été injustement omise, de sorte que des rappels d'impôt au sens de l'art. 151 al. 1 LIFD sont dus.

En droit

Procédure et critère : Le recours en matière de droit public contre la décision cantonale de dernière instance est recevable (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d LTF en relation avec l'art. 146 LIFD et l'art. 73 LHID). Le Tribunal fédéral examine le droit fédéral et le droit international; la constatation des faits ne peut être corrigée qu'en cas d'inexactitude manifeste ou de violation du droit (art. 95, art. 105 LTF).

Donation avec charges (art. 24 let. a LIFD) : Selon la jurisprudence, une donation exonérée existe en cas de libéralité entre vifs accordée à titre gratuit avec intention de donner (animus donandi). L'élément objectif de la gratuité fait défaut lorsque le bénéficiaire fournit une contre-prestation, la valeur économique et la nature de cette contre-prestation n'étant pas déterminantes. La Cour d'appel avait admis la gratuité, car il n'existait aucune obligation de publication et les obligations (rapport scientifique, rapport financier, travail à plein temps, remboursement en cas d'interruption) ne constituaient pas une contre-prestation.

Appréciation globale de la contre-prestation : Le Tribunal fédéral nie la gratuité. La fondation exigeait une activité concrète et exigeante : pendant le délai de trois ans, la bénéficiaire devait travailler à plein temps sur le projet et ne pouvait exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction est essentielle et ne sert pas seulement à garantir l'indépendance, elle constitue le cœur de la contre-prestation. De même, une réorientation de la recherche devait être annoncée, motivée et approuvée dans le rapport scientifique. En cas d'interruption anticipée, une obligation de remboursement pour le temps restant jusqu'à l'échéance du délai existait, ce qui fait apparaître les fonds comme une rémunération affectée à un travail de recherche. En cas d'irrégularités dans le rapport financier, un remboursement pour le temps déjà accompli était en outre menacé. Cette appréciation globale montre que l'élément objectif de la donation fait déjà défaut; l'art. 24 let. a LIFD a donc été appliqué à tort.

Absence de pertinence de l'intention de donner : Comme la gratuité fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intention subjective de donner. Il reste ouvert de savoir si la constatation de l'intention de donner lierait le Tribunal fédéral. À titre complémentaire, le Tribunal fédéral relève qu'une fondation qui fournit une prestation en exécution d'une obligation juridique statutaire n'a pas d'intention de donner et qu'au regard des prescriptions réglementaires impératives, aucune intention de donner n'est manifeste.

Examen des objections : Les arguments de l'instance…