En fait

Le recourant ([A.] ), représenté par un avocat, s'oppose à un retrait provisoire du permis de conduire. L'objet de la procédure est la décision du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall, section III, du 1er octobre 2019 (B 2019/149). Les intimés, respectivement les autorités impliquées, sont l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation de Saint-Gall et la Commission de recours administratif du canton de Saint-Gall.

Antécédents: Le permis de conduire du recourant lui avait été retiré pour une durée indéterminée en 2003, après un examen médico-légal et psychologique de la circulation, puis rétabli en 2004 sous conditions. Au cours des années suivantes, des mesures administratives ont été prises: retraits du permis d'un mois en 2005 et en 2015, ainsi qu'un avertissement en 2013. Le 27 juillet 2005, une condition a été imposée, selon laquelle il ne devait conduire des véhicules qu'en état d'absolue sobriété.

Incident du 2 avril 2018: Le recourant a conduit une voiture de tourisme en état d'ébriété et a causé un accident de la circulation. La police lui a retiré son permis. La concentration d'alcool dans le sang, calculée au moment des faits, était comprise entre 1,59 et 2,18 pour mille (valeur moyenne 1,89). L'office a ouvert une procédure administrative le 23 avril 2018, l'a suspendue le 17 mai 2018 jusqu'à la clôture de la procédure pénale, et a restitué le permis.

Incident du 18 février 2019: Le recourant a de nouveau conduit en état d'ivresse, avec une concentration d'alcool dans l'air expiré d'au moins 0,62 mg/l (correspondant à env. 0,52 pour mille). Le 8 mars 2019, l'Office de la circulation routière a annoncé un examen médico-légal et psychologique de la circulation, a accordé le droit d'être entendu et lui a interdit à titre provisoire de conduire des véhicules automobiles.

Procédures cantonales: Le recours contre le retrait provisoire a été rejeté le 1er juillet 2019; le recours de droit administratif a également été rejeté par le Tribunal administratif le 1er octobre 2019. Celui-ci a mis les frais de procédure à la charge du recourant et n'a alloué aucune indemnité de partie.

Procédure devant le Tribunal fédéral: Le recourant conclut à l'annulation et au renvoi, subsidiairement à l'annulation du retrait provisoire et au rétablissement du permis, plus subsidiairement au rétablissement sous condition d'abstinence en matière de conduite sous l'effet de l'alcool. Le Tribunal administratif conclut au rejet; l'office et la commission de recours ont renoncé à se déterminer.

En droit

Recevabilité: La décision incidente cantonale de dernière instance concerne une affaire relevant du droit public (art. 82 let. a et art. 86 al. 1 let. d LTF). Elle entraîne un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le recourant, en tant que personne directement concernée, a qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.

Caractère de mesure provisionnelle et pouvoir d'examen: Le retrait provisoire du permis de conduire selon l'art. 30 OAC constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF. Seuls peuvent être invoqués des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF). Compte tenu de l'urgence, un examen sommaire des faits et du droit suffit; un examen complet de tous les aspects n'interviendra qu'au stade de la procédure au fond.

Droit d'être entendu et établissement des faits: L'autorité précédente s'est penchée sur les griefs essentiels; une violation de l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.) est niée. Le rejet d'autres requêtes probatoires dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves ne viole ni le droit d'être entendu ni l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.); la constatation des faits n'est pas manifestement inexacte (art. 105, art. 97 al. 1 LTF). Il n'existe pas de violation arbitraire de l'art. 12 al. 1 OPR/SG.

Sérieux doutes sur l'aptitude à conduire: Selon l'art. 16d al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être prononcé en cas d'inaptitude à conduire; des doutes justifient un examen d'aptitude (art. 15d LCR, art. 28a OAC). La conduite avec une concentration d'alcool dans le sang de 1,6 pour mille ou plus fait naître de tels doutes (art. 15d al. 1 let. a LCR). Pour le retrait provisoire selon l'art. 30 OAC, il suffit d'indices révélant un risque particulier et suscitant de sérieux doutes sur l'aptitude à conduire; une preuve stricte n'est pas nécessaire. Lorsqu'une clarification médico-légale de la circulation est ordonnée, le permis doit en règle générale être retiré à titre provisoire. Après l'incident du 18 février 2019, l'autorité devait réexaminer s'il existait de sérieux doutes, en tenant compte des mesures antérieures et de l'incident grave du 2 avril 2018. Le fait que le recourant ait à nouveau conduit un véhicule automobile en état d'ébriété dans l'année rend compréhensible, et non arbitraire, l'existence de sérieux doutes. Il est sans importance de savoir si la condition de 2005 était encore en vigueur. La décision de ne pas attendre l'issue de la procédure pénale ne…