En fait

Le recourant, ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, a été domicilié à Genève du 5 mai 2015 au 15 février 2016, puis à Nyon (canton de Vaud). Il détient depuis le 14 septembre 2015 une limousine immatriculée dans le canton de Vaud, utilisée pour le transport professionnel de personnes.

Le 1er octobre 2015, il a été contrôlé à l'Aéroport international de Genève alors qu'il chargeait une cliente commandée via l'application Uber. Il ne disposait pas de carte de chauffeur de limousine valable pour Genève. Le 28 octobre 2015, il a inscrit au registre du commerce vaudois une entreprise individuelle, dont le siège est à Nyon depuis le 24 février 2016.

Lors d'un contrôle du 21 juillet 2016, effectué avec la brigade de la sécurité routière, il a pris en charge une cliente au centre-ville de Genève pour 15 fr. Il a déclaré travailler comme indépendant, sans carte professionnelle, et effectuer la majorité de ses courses sur le territoire genevois. Le Service cantonal lui a demandé des autorisations communales en invoquant la LMI, sans réponse de sa part. Un contrôle du 12 novembre 2016 a porté sur une course genevoise vers la France pour 20 à 30 fr., sans carte professionnelle. Une carte professionnelle de voiture de transport avec chauffeur (VTC) lui a été remise le 18 août 2017, à sa demande.

Par décision du 5 juillet 2018, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (Service cantonal) lui a infligé une amende administrative de 930 fr. pour violation des art. 5 al. 1 et 7 aLTaxis (exercice de l'activité de chauffeur de limousine sans carte professionnelle), en application de l'art. 45 al. 1 aLTaxis.

Par arrêt du 13 février 2019 (ATA/139/2019), la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève a partiellement admis le recours, réduisant l'amende à 700 fr. en raison de la prescription des faits du 1er octobre 2015, et l'a rejeté pour le surplus.

Le recourant forme un recours en matière de droit public et conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal, subsidiairement au renvoi pour nouvelle décision, plus subsidiairement à la réduction de l'amende. Le Service cantonal conclut à l'irrecevabilité pour tardiveté, subsidiairement au rejet. La Cour de justice renonce à déposer des observations.

Question principale: l'application de la LMI permettait-elle au recourant d'exercer sans carte genevoise, et les exigences cantonales et l'amende sont-elles conformes au droit fédéral (primauté du droit fédéral, liberté économique, proportionnalité)?

En droit

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité. Le recours en matière de droit public est ouvert contre une décision finale cantonale de dernière instance dans une cause de droit public. Le délai est respecté, la notification ayant eu lieu le 18 février 2019 et le recours ayant été déposé le 20 mars 2019. Le recourant a qualité pour recourir. Les conclusions cassatoires sont admissibles, l'annulation de l'amende étant visée.

Le recours ne peut critiquer le droit cantonal en tant que tel, sauf arbitraire ou violation d'un droit constitutionnel soumise à motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant n'invoque pas l'arbitraire. Les questions de prescription et de droit transitoire cantonal ne sont donc pas examinées. Les faits sont liés au Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sauf établissement manifestement inexact.

Sur la LMI, le principe est que l'offreur externe peut exercer dans toute la Suisse selon les prescriptions de son lieu de provenance, soit le canton où il a son siège ou son établissement (art. 1 et 2 LMI). Le lieu d'établissement correspond au centre des activités. Une personne doit avoir déjà exercé effectivement l'activité dans le canton qui l'a autorisée; un établissement créé uniquement pour bénéficier des règles du marché intérieur constitue un abus de droit. En l'espèce, l'activité s'est concentrée à Genève, le recourant n'a pas démontré exercer l'essentiel de son activité hors de ce canton, et l'enregistrement vaudois et la prise de domicile à Nyon ne suffisent pas à faire du canton de Vaud le canton de provenance. La Cour cantonale a pu soutenablement retenir un abus de droit. L'immatriculation du véhicule ne renseigne pas sur le lieu d'établissement. La maxime inquisitoire est relativisée par le devoir de collaborer, d'autant que le recourant connaissait mieux les faits. La LMI ne s'applique donc pas.

Sur la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), la compétence de légiférer sur les taxis et les autorisations appartient aux cantons, le droit fédéral ne réglant pas exhaustivement les limousines (art. 3 Cst.). Les exigences de…