En fait
Le recourant est propriétaire d'une parcelle située en zone agricole à Rüti (ZH), sur laquelle il a aménagé sans autorisation une aire de stationnement. Suite à une dénonciation de l'intimé, l'office des constructions de Rüti l'a invité à rétablir l'état conforme au droit. Le 27 février 2017, il a demandé une autorisation de construire a posteriori.
Par décision globale du 17 novembre 2017, la Direction des travaux publics du canton de Zurich a refusé l'autorisation a posteriori. La commission d'aménagement du territoire et de construction de Rüti a maintenu le refus de construire par décision du 22 janvier 2018 et a annoncé qu'elle examinerait le rétablissement de l'état conforme au droit une fois la décision entrée en force.
Le recourant a déposé un recours auprès du tribunal de recours en matière de construction le 26 février 2018. L'intimé a été appelé en cause par ordonnance présidentielle du 8 mars 2018; la question litigieuse était de savoir si sa participation était intervenue en temps utile. Le 15 août 2018, le tribunal de recours a admis le recours, annulé la décision globale dans le sens des considérants, respectivement l'a adaptée, et annulé la décision de la commission de construction. Il a invité la Direction des travaux publics à poursuivre la procédure d'autorisation de construire.
L'intimé a attaqué cette décision le 14 septembre 2018 devant le Tribunal administratif du canton de Zurich, demandant notamment le rétablissement de l'état conforme au droit et un rapport d'enquête. Par décision du 22 août 2019, le Tribunal administratif a limité la procédure à la question de la recevabilité, a admis la qualité pour recourir de l'intimé, mais n'est entré en matière sur le recours que dans la mesure où l'annulation de la décision du tribunal de recours était demandée; pour le surplus, il n'est pas entré en matière.
Par recours en matière de droit public du 3 octobre 2019 adressé au Tribunal fédéral, le recourant a conclu à l'annulation de la décision, dans la mesure où le recours de l'intimé était déclaré recevable; à titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de la réglementation des frais ou sa réglementation directe. L'intimé et le Tribunal administratif ont conclu au rejet, la commission d'aménagement du territoire et de construction de Rüti à l'admission; la Direction des travaux publics a renoncé à conclure.
En droit
La décision attaquée du Tribunal administratif est une décision cantonale de dernière instance en matière de construction, contre laquelle le recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF est en principe ouvert. Le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente et est touché dans ses droits de partie, raison pour laquelle il a qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF.
Le recours n'est recevable selon l'art. 90 LTF que contre les décisions finales. Une décision incidente n'est attaquable que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si son admission entraînerait immédiatement une décision finale et permettrait d'économiser une dépense de temps ou d'argent considérable (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est incontesté qu'il s'agit d'une décision incidente, le Tribunal administratif n'ayant pas encore statué sur le fond.
Il n'existe pas de préjudice irréparable. Le…