En fait

L'assuré, né en 1970, a travaillé comme maçon à la tâche de 1998 à avril 2007. Après une annonce à l'assurance-invalidité (AI) le 10 juillet 2007 pour des douleurs dorsales, l'office AI de Schwyz a accordé des mesures professionnelles; une demande de rente a été rejetée par décision du 3 juin 2009. Dès avril 2010, l'assuré a travaillé comme employé de production de béton auprès de [C. AG] , laquelle a résilié le contrat de travail pour des raisons économiques au 31 mars 2018.

Le 22 janvier 2018, l'assuré s'est à nouveau annoncé aux prestations en raison d'une hernie discale. L'office AI a notamment recueilli une expertise orthopédique du 4 avril 2018, mandatée par CSS-Assurance (assurance d'indemnités journalières) auprès de PMEDA; le Service médical régional (SMR) s'est prononcé à ce sujet le 14 août 2018, et un autre médecin du SMR s'est exprimé le 14 mars 2019 sur des rapports médicaux plus récents.

Par décision du 5 avril 2019, l'office AI a nié le droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 14 %. Le même jour, il a informé l'assuré qu'il prenait en charge les frais d'orientation professionnelle et d'examen des possibilités de réadaptation professionnelle en vue de mesures de reconversion; cela ne mettait pas fin à la procédure.

Le Tribunal cantonal de Schwyz a rejeté le recours par jugement du 8 août 2019. L'assuré a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi à l'office AI pour nouvelle décision après achèvement des mesures de réadaptation; il a en outre demandé un second échange d'écritures.

L'objet du litige consistait donc à savoir si l'office AI pouvait statuer sur le droit à la rente tant que des mesures de réadaptation étaient en cours, et si l'expertise PMEDA pouvait être considérée comme probante.

En droit

Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) et est lié par les faits établis par l'autorité précédente, sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte ou arbitraire (art. 97 al. 1, art. 105 LTF). La requête de second échange d'écritures est rejetée, dès lors que la position de l'intimée figure au dossier et qu'un nouvel échange d'écritures n'a en principe pas lieu (art. 102 al. 3 LTF).

L'autorité précédente a exposé correctement les principes déterminants relatifs à l'incapacité de gain, à l'invalidité, à l'appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux (art. 7, art. 8 al. 1 LPGA), auxquels il est renvoyé. Se fondant sur l'expertise orthopédique PMEDA et sur les prises de position concordantes du SMR, l'autorité précédente a retenu que l'assuré ne pouvait plus exercer son activité antérieure dans le secteur du bâtiment, mais que des travaux physiquement légers, alternant les positions, entraient pleinement en considération. Elle a expliqué les appréciations divergentes des médecins traitants par la différence de mandat entre expertise et traitement.

Le droit à la rente ne peut pas naître tant que des mesures d'intégration sont mises en œuvre avec versement d'indemnités journalières (ATF 126 V 241 consid. 5). En l'espèce, l'office AI n'a toutefois accordé à l'assuré que l'orientation professionnelle et l'examen, sans droit accessoire à des indemnités journalières; en outre, la comparaison des revenus a déjà donné,…