En fait

Parties et procédure : Le demandeur et recourant, cadre employé, a travaillé dès 1995 pour l'entreprise de transports aériens [B.] (la défenderesse et intimée, dont le siège est en Jordanie). La Caisse cantonale genevoise de chômage est intervenante et intimée. Le recours en matière civile est dirigé contre l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 30 octobre 2019 (C/15974/2017-3, CAPH/187/2019).

Historique des fonctions : Le demandeur a été transféré au Bahreïn en 2007 comme directeur des ventes, puis nommé en 2010 directeur régional pour la Suisse avec transfert à Genève, où résidait déjà son épouse. Dès 2016, il a aussi exercé la fonction de directeur régional pour la France.

Transfert litigieux : Le 10 août 2016, l'employeuse a exigé son transfert au siège en Jordanie dès le 1er décembre 2016. Le demandeur a refusé, invoquant l'établissement de son épouse à Genève, et n'est jamais retourné en Jordanie. L'employeuse soutient qu'il a manqué de diligence dans les démarches d'autorisation de séjour de ses successeurs, ce qui a causé un retard. Le 12 janvier 2017, il a perdu son titre de directeur régional pour la France. Le 18 janvier 2017, son transfert en Jordanie a été fixé au 16 avril 2017.

Mises en demeure et licenciement : Le 25 avril 2017, puis le 22 mai 2017 (délai au 3 juin), l'employeuse a sommé le demandeur de remettre son poste à son successeur et de retourner en Jordanie, sous menace de résiliation immédiate. Elle a publié dans la Gazette officielle de Jordanie une annonce relative à son absence injustifiée. Le 7 juin 2017, elle l'a licencié avec effet au 3 juin 2017 pour absence injustifiée.

Incapacité de travail : Le demandeur a subi une incapacité partielle de 50 % du 12 janvier au 10 mai 2017, puis totale du 11 mai au 11 juillet 2017.

Action et jugements : Le 21 décembre 2017, le demandeur a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, réclamant 286'000 fr., dont 42'900 fr. de salaire pendant trois mois de délai de congé, ainsi que des billets d'avion. L'intervenante a réclamé la subrogation dans les prestations de chômage versées (32'314 fr.80) avec intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2017. Le tribunal a alloué 271 fr.90 pour une demi-journée de vacances non prise et a rejeté le surplus, y compris l'action de l'intervenante. La Cour de justice a rejeté l'appel du demandeur.

Conclusions devant le Tribunal fédéral : Le demandeur conclut au paiement de 28'600 fr. (préavis de congé), 85'900 fr. (indemnité pour licenciement abusif) et 14'300 fr. (tort moral), avec intérêts à 5 % dès le 3 juin 2017, ainsi que de billets d'avion. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi. La défenderesse conclut au rejet. L'intervenante maintient ses prétentions et renonce à prendre position.

En droit

Recevabilité : Les conclusions en intérêts sont nouvelles (art. 99 al. 2 LTF) et irrecevables. Les conclusions relatives aux billets d'avion sont insuffisamment précises et non motivées (art. 42 al. 1 et 2 LTF), donc irrecevables. Le recours en matière civile est pour le surplus recevable, notamment au regard de la valeur litigieuse.

Droit applicable : Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de travail dès le transfert à Genève. Aucun choix de droit étranger n'ayant été allégué ni prouvé (art. 121 al. 3 LDIP), la relation est soumise au droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP et art. 319 ss CO), en raison de l'Etat où le travail était habituellement accompli.

Résiliation immédiate (art. 337 CO) : Le contrat à durée indéterminée pouvait être résilié ordinairement (art. 335c CO) ou immédiatement pour justes motifs (art. 337 et 337a CO). La résiliation immédiate est une mesure exceptionnelle, admise restrictivement : seul un manquement particulièrement grave, ou un manquement moins grave répété malgré avertissement, peut la justifier. Le juge apprécie librement selon l'équité (art. 4 CC et art. 337 al. 3 CO). La Cour de justice a constaté l'existence d'un « système de transfert tous les trois ans » et l'absence de preuve d'une convention de carrière durable à Genève. Elle a retenu que le refus persistant du transfert, le non-remplacement du successeur et l'absence de réaction aux sommations constituaient une violation grave justifiant la rupture abrupte. Le Tribunal fédéral censure cette appréciation : le transfert vers un autre pays implique en principe la conclusion d'un nouveau contrat (tacite ou exprès), et le contrat en cours continue de lier les parties tant qu'il n'est pas résilié selon ses règles. Dès qu'il était clair que le transfert ne se ferait pas d'un commun accord, l'employeuse pouvait résilier ordinairement avec le délai de congé. Le retard causé par sa stratégie ne justifiait pas une résiliation abrupte, même si le comportement du demandeur était critiquable. Le demandeur n'était pas tenu d'accepter la modification contractuelle proposée. La résiliation immédiate du 7 juin 2017 est donc invalide au regard de l'art. 337 al. 1 et 2 CO.

Absence de congé abusif (art. 336 CO) : Le demandeur n'est pas fondé à invoquer un congé abusif. Une résiliation ordinaire n'aurait pas été abusive, car la pratique de transferts réguliers est connue et a déjà été appliquée au demandeur. Le congé n'est pas abusif du seul fait qu'il perturbe la situation familiale. Le refus de conclure un nouveau contrat relève…