En fait

Le recourant exerçait depuis 2002 en qualité d'indépendant la profession de moniteur de conduite. Par décision du 7 septembre 2017, l'Office cantonal de la circulation routière de Saint-Gall lui a retiré l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée indéterminée. La Commission de recours en matière administrative a admis le recours formé contre cette décision par arrêt du 31 mai 2018 et a renvoyé l'affaire à l'office pour complément d'instruction; une expertise psychologique de la circulation était indispensable, et il convenait d'examiner si l'autorisation devait être retirée à titre provisoire.

Se fondant sur cet arrêt, l'office a retiré à titre provisoire l'autorisation d'enseigner la conduite le 2 juillet 2018. Le recourant a formé un recours contre ce retrait provisoire le 11 juillet 2018 et a demandé l'assistance judiciaire gratuite ainsi que l'effet suspensif. Le président de la Commission de recours en matière administrative a rejeté ces requêtes par ordonnance du 29 octobre 2018.

Le recours formé contre cette ordonnance auprès du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall a été rejeté, en tant qu'il concernait l'assistance judiciaire gratuite, par le président de section par ordonnance du 15 novembre 2018; il a considéré que le recours était voué à l'échec. Le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance par arrêt 2C_1130/2018 du 1er février 2019 et a renvoyé l'affaire pour octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Par décision du 9 avril 2019, le président de section a partiellement admis le recours, annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance incidente du 29 octobre 2018 et accordé l'assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d'un avocat pour la procédure de recours. Pour le surplus, il a rejeté le recours. L'autorité précédente a notamment confirmé le retrait de l'effet suspensif, au motif que la réputation automobile du recourant était gravement atteinte (retraits de permis répétés, plus de neuf ans sans permis de conduire, nombreuses infractions à la circulation, dont plusieurs conduites en état d'ébriété) et que l'intérêt public l'emportait sur l'intérêt privé, vraisemblablement purement pécuniaire.

Le recourant s'est adressé au Tribunal fédéral par écriture du 8 mai 2019 et a conclu à l'annulation de la décision de l'autorité précédente en ce qui concerne la question de l'effet suspensif, au renvoi à l'autorité et à l'injonction d'accorder l'effet suspensif ainsi que de rétablir l'autorisation d'enseigner la conduite.

En droit

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent contenir des conclusions et une motivation; le mémoire de recours doit exposer de manière concise en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une motivation en relation avec l'objet du litige est nécessaire, c'est-à-dire une discussion au moins sommaire des considérants déterminants de l'autorité précédente. Comme la décision attaquée repose sur le droit cantonal, lequel n'est pas considéré comme du droit suisse au sens de l'art. 95 LTF, la violation du droit cantonal ne peut être invoquée que de manière restreinte, notamment la violation de droits constitutionnels. Le grief de violation de droits constitutionnels, par exemple de la liberté économique (art. 27 Cst.), est soumis à une exigence de motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF).

L'écriture du 8 mai 2019 ne satisfait pas à ces exigences. Les développements généraux relatifs aux cas de danger grave, immédiat et impossible à écarter autrement, au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.) et à…