En fait

Le recourant [A.] , né le 7 février 1958, s'est à nouveau annoncé à l'assurance-invalidité le 2 juin 2017 pour bénéficier de prestations et a fait valoir des atteintes à la santé aux mains, aux genoux et au dos.

L'office AI du canton d'Argovie lui a accordé, par décision du 28 novembre 2018, une demi-rente d'invalidité dès le 1er mai 2018. Le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a rejeté le recours par jugement du 10 septembre 2019.

L'instance précédente a retenu une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à l'invalidité, a admis son exigibilité au regard de l'âge et du profil de compatibilité, et a déterminé dans la comparaison des revenus un degré d'invalidité de 53 %.

Par recours en matière de droit public, le recourant a demandé l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 1er mai 2018. Était litigieuse et devait être examinée l'exigibilité de la capacité de travail résiduelle sous l'angle de l'âge avancé. L'évaluation de l'invalidité n'était pas contestée.

Était déterminante sur le plan médical l'appréciation du Service médical régional (Dr méd. [B.] , spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie) du 12 juillet 2018; à cette date, le recourant était âgé de 60 ans et 5 mois.

En droit

Le recours en matière de droit public est recevable selon les art. 82 ss LTF. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils sont manifestement inexacts ou établis en violation du droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF); les griefs se limitent aux violations de droit au sens des art. 95 s. LTF.

La jurisprudence reconnaît que l'âge avancé, combiné à d'autres circonstances personnelles et professionnelles (nature et conséquences de l'atteinte à la santé, effort d'adaptation et de mise au courant, structure de la personnalité, aptitudes, formation, parcours professionnel, applicabilité de l'expérience professionnelle), peut conduire à ce que la capacité de travail résiduelle ne soit plus demandée sur le marché équilibré du travail. Le moment déterminant pour l'appréciation est celui où l'exigibilité médicale est établie (ATF 145 V 2 consid. 5.3.1; ATF 138 V 457 consid. 3).

Au moment de l'exigibilité médicale, le recourant disposait encore d'environ quatre ans et sept mois jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS. Ce laps de temps suffit en principe pour exercer une activité simple telle que des travaux de contrôle, de surveillance, de tri, de vérification ou d'emballage, ainsi que de légers travaux de montage, et pour se mettre au courant.

Le recourant possède un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, a travaillé pendant plus d'une décennie dans ce domaine et a exercé une activité indépendante pendant plusieurs années. Ses changements d'emploi témoignent de sa capacité d'adaptation. Il dispose ainsi d'une formation et d'une expérience qu'il peut mettre à profit dans une activité adaptée à son invalidité. En outre, il exerçait une activité lucrative à raison de 35 heures par semaine jusqu'à fin mars 2017, de sorte qu'il n'existe pas de désintégration professionnelle.

Les limitations invoquées par le recourant, qui devraient exclure des travaux simples de montage, d'emballage et de tri, n'ont pas été démontrées de manière substantielle. Ces activités peuvent être exercées en alternance de charges, respectivement principalement assis, et la réduction du taux d'activité à 50 % tient compte de l'atteinte. Le marché équilibré du travail comprend en outre des niches d'emploi, de sorte qu'un égard…