En fait

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a constaté, par décision du 15 mars 2019, que la [Y. AG] avait gravement violé des dispositions de droit de la surveillance. Dans le même temps, elle a classé la procédure d'enforcement notamment à l'encontre de [A.] , mais lui a imposé, outre à la [Y. AG] , une part des frais d'enquête et de procédure.

[A.] et la [X. GmbH] (toutes deux domiciliées en Allemagne) ont attaqué cette décision le 7 mai 2019 devant le Tribunal administratif fédéral. Par décision incidente du 16 mai 2019, ils ont été invités à verser, jusqu'au 17 juin 2019, une avance de frais de Fr. 3'000.--, faute de quoi le recours ne serait pas entré en matière. La [X. GmbH] a versé l'avance dans le délai; [A.] n'a effectué aucun paiement.

Par jugement partiel du 25 juin 2019, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours de [A.] pour non-paiement de l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et a décidé que la procédure ne devait être poursuivie qu'en ce qui concerne la [X. GmbH] .

Par recours en matière de droit public du 26 juillet 2019, [A.] et la [X. GmbH] ont demandé au Tribunal fédéral l'annulation du jugement partiel. Le délai de paiement de l'avance de frais devait être restitué en faveur de [A.] ; subsidiairement, un délai supplémentaire de 10 jours devait lui être accordé.

En droit

La recourante ([X. GmbH] ) n'est pas particulièrement touchée par la décision de non-entrée en matière qui ne concerne que [A.] et ne fait valoir aucun intérêt digne de protection. Elle n'a donc pas qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Dans la mesure où le recours émane d'elle, il est manifestement irrecevable.

Le recours en matière de droit public est en principe recevable contre les décisions de non-entrée en matière du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). La ratio legis de l'art. 86 LTF est toutefois que le Tribunal fédéral ne doit pas être saisi lorsque les griefs peuvent être valablement présentés en totalité devant une autorité précédente.

En l'espèce, [A.] invoque en substance un motif de restitution du délai: il aurait mal compris, sans faute de sa part, la décision incidente du 16 mai 2019 et aurait de ce fait laissé passer le délai. De tels motifs d'excuse doivent être invoqués auprès de l'autorité elle-même, au moyen d'une demande de restitution du délai fondée sur l'art. 24 al. 1 PA (en liaison avec l'art. 37 LTAF). Lorsqu'aucun grief allant au-delà de la non-observation du délai n'est dirigé contre la non-entrée en matière, c'est d'abord ce moyen de droit qu'il faut utiliser avant de saisir le Tribunal fédéral.

Il appartient donc au Tribunal administratif fédéral d'examiner, en application de l'art. 24 PA, si…