En fait
La recourante, débitrice poursuivie, fait l'objet de plusieurs poursuites introduites par une société anonyme ([B. AG] ), par la Confédération suisse et par l'État du canton du Tessin. L'Office des poursuites de Lugano a émis les avis de saisie entre le 17 et le 30 août 2018.
Par jugement du 23 avril 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal d'appel du canton du Tessin, en qualité d'autorité de surveillance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la débitrice contre les avis de saisie. La Cour cantonale a retenu que les critiques contre la saisie étaient sans objet, celle-ci n'ayant pas encore été exécutée. Quant à la requête d'annulation de l'avis dans la poursuite introduite par la société créancière, l'autorité l'a rejetée, car cette dernière avait produit, avec la requête de continuation, la proposition de jugement du juge de paix du cercle de Lugano Est du 20 juin 2018, qui condamnait la débitrice à payer fr. 4'403.-- avec intérêts et frais, opposition définitivement levée. Enfin, le départ de la débitrice pour l'étranger, notifié le 4 octobre 2018, n'a pas affecté la validité des poursuites, les avis lui ayant été notifiés antérieurement (art. 53 LP).
Par recours en matière civile du 16 mai 2019, la débitrice a attaqué le jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation. Il n'a pas été demandé de réponse.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours selon la procédure simplifiée.
En droit
Le Tribunal fédéral rappelle que l'acte de recours doit contenir des conclusions et des motifs, et que le recourant doit exposer de manière concise, en se confrontant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour les violations de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal et intercantonal, les exigences de motivation sont plus sévères: il faut indiquer les droits lésés et expliquer, par une argumentation ponctuelle et précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, la recourante invoque la violation des art. 53 et 80 LP, 9, 29 et 30 Cst. et 6 CEDH. Elle reprend l'exception d'incompétence territoriale découlant de son transfert à l'étranger et soutient que…