En fait

La recourante, juriste, bénéficie depuis 1997 d'une autorisation générale renouvelée annuellement, délivrée par l'Association suisse des locataires (ASLOCA), section vaudoise, l'autorisant à assister et représenter professionnellement les locataires devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et le Tribunal des baux. Elle est affiliée depuis 1998 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme personne de condition indépendante pour son activité de juriste.

Les 8 et 14 décembre 2017, puis le 13 mars 2018, la recourante a requis l'accès à l'abonnement Intercapi, soit le système d'information en ligne du registre foncier, lui permettant notamment de rechercher des immeubles par le nom des propriétaires. Par décisions des 15 et 23 mars 2018, le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud (DFIRE) a rejeté la demande. Le 26 février 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours contre cette décision.

Saisi le 29 mars 2019 d'un recours en matière de droit public et d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral est appelé à examiner si la recourante peut obtenir l'accès étendu en ligne à la recherche par nom des propriétaires. Des déterminations n'ont pas été demandées.

Questions principales: recevabilité de la voie du recours en matière civile, étendue de l'accès au registre foncier (art. 970 CC, art. 28 ORF), égalité de traitement (art. 8 Cst.), arbitraire (art. 9 Cst.), liberté économique (art. 27 et 94 Cst.) et garantie de la propriété (art. 36 Cst.).

En droit

Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral retient que la décision cantonale est finale (art. 90 LTF) et concerne la tenue du registre foncier, de sorte que le recours en matière civile est ouvert (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). L'intitulé erroné du recours ne nuit pas à son auteur. Le litige est de nature pécuniaire, mais la question de la valeur litigieuse de 30'000 fr. peut rester indécise. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable en raison de la recevabilité du recours en matière civile (art. 113 LTF).

Sur le régime d'accès, le principe de publicité (art. 970 al. 1 CC) distingue les données librement accessibles (désignation de l'immeuble, nom du propriétaire, type de propriété et date d'acquisition, art. 970 al. 2 CC; art. 26 ORF), consultables uniquement en relation avec un immeuble déterminé pour exclure les consultations en série, et les autres données, dont l'accès requiert un intérêt légitime, de droit ou de fait, strictement nécessaire. Les cantons peuvent accorder un accès étendu en ligne à certaines catégories d'utilisateurs dont la profession permet de présumer un intérêt digne de protection (art. 949a CC; art. 28 ORF), sans preuve d'intérêt. Cette liste est limitative et comprend notamment les avocats inscrits au registre des avocats (art. 28 al. 1 let. c ORF), les officiers publics, géomètres, certaines autorités, les banques, caisses de pensions, assurances et titulaires de droits réels. Le canton de Vaud a étendu cet accès aux agents d'affaires brevetés par interprétation extensive.

Sur l'égalité de traitement et l'arbitraire, la recourante, mandataire professionnellement qualifiée autorisée par l'ASLOCA, soutient être placée dans une situation identique à celle des agents d'affaires brevetés. Le Tribunal fédéral rappelle que l'art. 68 al. 2 let. d CPC autorise les mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales de bail et de travail si le droit cantonal le prévoit, et que les avocats et agents d'affaires brevetés sont soumis à une formation, à l'inscription à un registre, à une surveillance par une autorité (Chambre des avocats, Chambre des agents d'affaires brevetés), au serment et au secret professionnel. La recourante, en revanche, n'est soumise qu'aux art. 394 ss CO et à la surveillance d'une association de droit privé, l'ASLOCA.…