En fait
L'assuré, né en 1966, perçoit depuis le 1er janvier 2010 une demi-rente d'invalidité de l'institution d'assurances sociales du canton de Saint-Gall (office AI) et, depuis la même date, des prestations complémentaires (PC) de la caisse de compensation de cette même institution.
Dans le cadre d'une révision de rente, l'assuré a invoqué une aggravation de son état de santé le 21 décembre 2011. L'office AI a rejeté la demande le 6 mai 2015. Le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a annulé cette décision le 3 août 2017 et a accordé à l'assuré, à partir du 1er décembre 2011, un trois quarts de rente. Il a constaté que, depuis 2011, l'assuré était capable de travailler à 40 % dans une activité adaptée (degré d'invalidité de 68,8 %).
La caisse de compensation a recalculé les PC avec effet rétroactif au 1er décembre 2011 et a imputé un revenu hypothétique de fr. 12'860.- à partir du 1er septembre 2015 ainsi qu'à partir du 1er janvier 2018. Elle a rejeté l'opposition le 18 janvier 2018.
Le tribunal cantonal des assurances a admis le recours le 5 mars 2019, a nié l'imputation du revenu hypothétique et a renvoyé l'affaire à la caisse de compensation pour nouvelle décision et pour la mise en œuvre d'une procédure de sommation et de délai de réflexion. Il a motivé sa décision en considérant que l'assuré avait pu se fier aux déclarations de son psychiatre traitant (incapacité de travail de 100 %) et qu'il n'était donc pas tenu de chercher un emploi.
La caisse de compensation a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision précédente, en tant qu'elle n'imputait pas de revenu hypothétique, ainsi que le renvoi pour fixation des PC en tenant compte d'un revenu hypothétique selon l'art. 14a al. 2 let. c OPC-AVS/AI. L'assuré a conclu au rejet du recours et à l'assistance judiciaire gratuite; l'autorité inférieure a également conclu au rejet; l'ONI a renoncé à prendre position.
Il s'agissait de savoir si le tribunal cantonal a nié à bon droit, conformément au droit fédéral, l'imputation d'un revenu hypothétique de l'activité lucrative selon l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI à partir du 1er septembre 2015 ainsi qu'à partir du 1er janvier 2018.
En droit
Le Tribunal fédéral a d'abord admis la recevabilité du recours. Le renvoi assorti d'instructions contraignantes restreint sensiblement la marge d'appréciation de la caisse de compensation, de sorte qu'il existe un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision incidente.
Selon l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, pour les invalides âgés de moins de 60 ans, un revenu minimal de l'activité lucrative est imputé lorsque le degré d'invalidité est d'au moins 40 %. Si ce montant minimal n'est pas atteint, il existe une présomption de renonciation à des revenus au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Cette présomption peut être renversée par la preuve de motifs étrangers à l'invalidité. Les organes des PC sont liés par l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'AI, car ils ne disposent pas des compétences techniques nécessaires pour procéder à une appréciation autonome et il convient d'éviter des appréciations contradictoires.
Le certificat médical du psychiatre traitant ne constitue pas un motif étranger à l'invalidité, dès lors qu'il a fait l'objet de l'appréciation des preuves dans la procédure AI. En outre, l'obligation de diminuer le dommage constitue un principe général du droit des assurances sociales. Il est incompatible avec cette obligation de ne pas exploiter la capacité de travail résiduelle pendant une procédure de révision de rente en cours, car l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI perdrait sinon son sens. Les deux expertises (du Dr méd. [B.] et du SMR) ont convergé vers une capacité de travail de 40 %, ce que le tribunal cantonal n'a pas pris en considération. La caisse de compensation avait par ailleurs déjà invité l'assuré le 13 mai 2015 à chercher un emploi. L'assuré n'a pas apporté la preuve de recherches d'emploi. La présomption de renonciation n'est donc pas renversée, et le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en niant l'imputation à partir du…