En fait
Parties et autorités : Le recourant, [A.] , est propriétaire des parcelles nos 1111 et 1112 du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy, faisant partie du domaine Perrot. Les intimés, propriétaires de la parcelle n° 1101 (maison de maître), se déterminent et concluent au rejet du recours. Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève conclut au rejet. Le propriétaire de la parcelle n° 1110 se détermine brièvement. Patrimoine Suisse Genève ne souhaite pas être partie à la procédure. Autorité précédente : Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, arrêt du 8 janvier 2019 (ATA/7/2019).
Contexte : Le domaine Perrot comprend plusieurs parcelles (nos 1101, 1103, 1110, 1111, 1112 et 1427). La maison de maître en brique rouge, construite à la fin des années 1880 par l'architecte Jacques-Elysée Goss, est inscrite à l'inventaire depuis le 16 octobre 1987. Une procédure de classement a été ouverte le 26 septembre 2005 à la requête de la société d'art public, devenue Patrimoine Suisse Genève. Dans un rapport du 31 mars 2010, la Sous-commission monuments et antiquités (SCMA) de la Commission cantonale des monuments, de la nature et des sites (CMNS) a préavisé favorablement le classement, y compris des aménagements non cadastrés (cheminements, murs, serre, orangerie, jardins, bassin, grottes), tout en recommandant de garantir la préservation des vues.
Décision cantonale : Par arrêté du 21 juin 2017, le Conseil d'Etat a classé l'ensemble des bâtiments et les parcelles ou parties de parcelles délimitées selon le plan n° 29'888A-530. Le recourant et les propriétaires des parcelles nos 1110 et 1427 ont recouru; la Chambre administrative a rejeté les recours.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : Le recourant demande l'annulation de l'arrêt cantonal et de l'arrêté de classement en tant qu'il concerne les parcelles nos 1111 et 1112, avec renvoi pour élaboration d'un nouveau plan de protection. Subsidiairement, il demande la constatation de l'inopposabilité de l'arrêté de classement et la reconnaissance de son droit de construire sur la parcelle n° 1112 conformément aux prescriptions communales et au plan n° 29'888A-530.
Question principale : Le classement des parcelles privées du recourant, séparées visuellement du domaine par un groupe d'arbres, dans le périmètre de protection d'un ensemble paysager est-il conforme à la garantie de la propriété, au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire (art. 13 LPMNS)?
En droit
Recevabilité et établissement des faits : Le recours en matière de droit public est recevable (art. 82 ss LTF). Le recourant, propriétaire de deux parcelles du périmètre, a qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF). Ses critiques sur l'état de fait (caractère d'îlot indépendant, zone 5e zone villas, demande d'autorisation de construire) sont appellatoires ou ne sont pertinentes qu'au regard de la proportionnalité; elles ne permettent pas de corriger l'état de fait au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (art. 106 al. 2 LTF).
Garantie de la propriété (art. 26 Cst., art. 36 Cst.) : La restriction doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter la proportionnalité. Les art. 4 et 10 LPMNS fournissent une base légale au sens formel suffisante; les motifs du classement visent un ensemble paysager (site digne d'intérêt au sens de l'art. 4 let. b LPMNS) et non seulement des bâtiments, de sorte que l'argument tiré de l'art. 15 LPMNS sur les abords immédiats est vain. L'intérêt public à protéger le domaine Perrot, reconnu par les commissions spécialisées et la cour cantonale, est établi; l'absence de vues réciproques et le cordon boisé ne sont pas décisifs, celui-ci faisant partie intégrante du parc paysager. Que les planifications directrices cantonale et communale considèrent les parcelles comme sujettes à développement n'est pas décisif, les parcelles restant constructibles.
Proportionnalité : Le classement est apte et nécessaire à préserver le site, car ni le règlement communal des constructions ni la réglementation sur la végétation ne permettent d'influer sur le traitement architectural des nouvelles constructions en l'absence d'intégration des parcelles au périmètre de protection. Les parcelles demeurent constructibles et les restrictions concrètes pourront être contrôlées lors de la délivrance ou du refus d'une autorisation de construire. Il n'y a pas de violation de la proportionnalité.
Bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) : Le Service cantonal des monuments et des sites a transmis à l'architecte du recourant, le 28 avril 2017, un plan daté du 27 mars 2016 comportant des aires d'implantation, alors qu'un plan plus récent du 22 février 2017 n'en prévoyait aucune. L'indication « uniquement à titre d'information » n'exclut pas d'emblée la protection de…