En fait

Parties et instances : Les recourants sont un couple qui exploitait de manière indépendante une entreprise agricole à [U.] /AG jusqu'en 2015. Le mari était âgé de plus de 55 ans au moment de la taxation. Les intimés sont le Conseil communal de [U.] et l'Office cantonal des impôts d'Argovie. L'autorité précédente était le Tribunal administratif du canton d'Argovie, 2e Chambre (arrêt WBE.2018.398 du 14 mars 2019). Auparavant, le Tribunal administratif spécial du canton d'Argovie, Division impôts, a statué (jugement du 20 septembre 2018). L'objet du litige concerne les impôts cantonaux et communaux d'Argovie pour la période fiscale 2015.

État de fait : En octobre 2015, le mari a loué à son fils, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, le patrimoine immobilier (958 ares de terres agricoles, remise, garage, hangar, étable et grange). Dans le même temps, il a vendu à son fils l'inventaire d'exploitation (stocks, animaux, machines et outils). Selon les contribuables, le bénéfice de l'aliénation s'élevait à 23'810 fr.--, qu'ils ont comptabilisé sans effet sur le résultat sur le compte 2810 (« Compensation privée »).

Déclaration fiscale : Les contribuables ont déclaré le bénéfice commercial de 3'072 fr., qui comprenait le loyer (1'644 fr.), comme revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Ils ont déclaré le bénéfice de l'aliénation de 23'810 fr. sur une feuille annexe comme bénéfice provenant de la cessation de l'activité lucrative indépendante, qui devait être imposé séparément du reste du revenu selon LIFD § 37b et LT AG § 45f.

Déroulement de la procédure : La commission fiscale locale a nié les conditions de l'imposition privilégiée de la liquidation et a imposé le bénéfice selon le régime ordinaire (taxation du 19 avril 2017, décision sur opposition du 13 décembre 2017). Le Tribunal administratif spécial a admis une cessation définitive au sens de l'art. 11 al. 5 LHID, respectivement du § 45 al. 1 let. f LT AG, et a admis le recours. Le Tribunal administratif a admis le recours de l'office des impôts. Il a considéré que les contribuables n'avaient demandé que la privilégiation de la vente de l'inventaire, et non le transfert du patrimoine commercial immobilier dans la fortune privée. L'activité lucrative indépendante subsistait donc. Un engagement selon le § 23 al. 1 LT AG aurait permis une autre appréciation.

Conclusions devant le Tribunal fédéral : Les contribuables concluent à l'annulation de la décision de l'instance précédente et à l'imposition séparée annuelle du bénéfice de 23'810 fr. L'autorité précédente et le Conseil communal renoncent à conclure. L'office cantonal des impôts conclut au rejet du recours. L'AFC renonce également à conclure.

En droit

Recevabilité et établissement des faits : Le recours en matière de droit public est recevable (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d LTF en liaison avec l'art. 73 LHID). Le Tribunal fédéral examine le droit fédéral d'office et avec plein pouvoir d'cognition (art. 106 al. 1, art. 95 let. a LTF). Le droit cantonal et les droits constitutionnels ne sont examinés qu'à la condition d'une motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF). Les constatations de fait ne sont rectifiées qu'en cas d'inexactitude manifeste, donc d'arbitraire (art. 105 al. 2 LTF). L'appréciation des preuves constitue une question de fait.

Principes relatifs au patrimoine commercial et au transfert : Le patrimoine commercial d'une personne physique est lié à l'activité lucrative indépendante. L'affectation résulte de l'ensemble des circonstances, la fonction technico-économique étant la plus déterminante (art. 8 al. 1 LHID). En cas de transfert dans la fortune privée, les réserves latentes sont réalisées. Le transfert d'une propriété foncière agricole est soumis à l'impôt sur les gains immobiliers, pour autant qu'elle soit soumise à la LDFR (art. 12 al. 1 LHID). Les états de fait de report et l'imposition privilégiée de la liquidation ont été introduits avec la réforme de l'imposition des entreprises II (art. 18a, art. 37b LIFD; art. 8 al. 2ter, art. 11 al. 5 LHID). La LIFD et la LHID sont identiques dans ces états de fait, de sorte que la pratique et la doctrine peuvent être réciproquement prises en considération.

Cessation définitive et pratique de la bagatelle : L'art. 11 al. 5 LHID suppose une cessation définitive de l'activité lucrative indépendante après l'âge de 55 ans ou en raison d'une invalidité. Selon les travaux préparatoires, la liquidation définitive et complète des actifs et passifs doit en principe avoir lieu. La doctrine admet qu'après la liquidation, une activité lucrative indépendante de peu d'importance soit poursuivie. L'AFC s'appuie à cet égard sur le seuil d'entrée LPP (circulaire n° 28). Le Tribunal fédéral n'a jusqu'ici que approuvé cette limite de bagatelle, sans l'examiner. La circulaire ne se prononce pas sur une seconde cessation de l'activité de peu d'importance.

Location et patrimoine commercial perpétué : La location d'une entreprise n'est assimilée à un transfert dans la fortune privée que sur demande. Selon le nouveau droit, il est présumé que la location ne constitue pas une cessation définitive. Pour renverser cette présomption, il faut une manifestation de volonté déclarée à l'autorité de taxation. La vente de l'inventaire d'exploitation lorsque le terrain est loué n'entraîne pas de transfert selon la pratique de l'AFC. La doctrine distingue le transfert complet, le transfert…