Art. 58 aCst.
Armée
1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.
2 L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.
3 La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Garantie de l'impartialité du juge; absence de prévention60 citations
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2Art. 29 al. 1 Cst49 citations
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3Droit à un juge impartial30 citations
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4Ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP)18 citations
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5Impartialité du juge; récusation17 citations
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6Droit à une composition correcte de l'autorité de décision (§ 99 du règlement ecclésiastique de l'Église évangélique réformée du canton d'Argovie; art. 9 et 29 al. 2 Cst.). Pour la composition de la commission de recour…13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Art. 30 BV und Art. 6 EMRK (Ablehnung)5 citations
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3 citations16/07/2001 · 3 citations de
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Recours contre la construction2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.