Art. 4 LECCT
1 Les clauses de la convention prévues à l’art. 323 du code des obligations et les obligations incombant aux employeurs et travailleurs liés par la convention envers les parties contractantes conformément à l’art. 323ter, al. 1, dudit code s’appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue.
2 Les clauses de la convention étendue l’emportent sur celles des conventions non étendues, à la réserve des dérogations stipulées en faveur des travailleurs.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA); obligation de cotiser de l'employeur5 citations
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2Obligation du bailleur de services de cotiser pour la retraite anticipée0 citations
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3LPC; art. 4 LECCT; art. 342 et 356 ss CO; art. 34a Cst./NE; contrôle abstrait de la loi portant modification de la loi cantonale neuchâteloise du 28 mai 2014 sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl/NE); constitutionn…0 citations
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4Interprétation d'une convention collective de travail0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prévoyance professionnelle6 citations
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Prévoyance professionnelle4 citations
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Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe; Lohnbuchkontrolle3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.