Art. 36 LB
Traitement des créances; état de collocation
1 Lors de l’établissement de l’état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2 Les créanciers ne peuvent consulter l’état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l’art. 47 est préservé autant que possible.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ouverture de la faillite d'une banque (art. 36 LB et 55 al. 2 du règlement d'exécution). 1. Le délai pour recourir contre le jugement de faillite cantonal court dès la notification de la décision motivée (art. 19 LP et…4 citations
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2Concordat des banques et des caisses d'épargne. 1. Recours au Tribunal fédéral contre les décisions de l'autorité cantonale de concordat (art. 55 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d…2 citations
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3Faillite de banques et de caisses d'épargne2 citations
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4Art. 251 LP. 1. L'état de collocation entré en force de chose jugée ne peut être remis en cause par l'admission de productions en retard1 citations
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5Faillite des banques1 citations
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6Action révocatoire selon l'art. 288 LP. 1. Valeur litigieuse (consid. 1). 2. L'action révocatoire est dans tous les cas soumise à la condition objective que l'acte attaqué du débiteur porte préjudice aux créanciers ou à…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.