Art. 36 LB

Traitement des créances; état de collocation

1 Lors de l’établissement de l’état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2 Les créanciers ne peuvent consulter l’état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l’art. 47 est préservé autant que possible.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Ouverture de la faillite d'une banque (art. 36 LB et 55 al. 2 du règlement d'exécution). 1. Le délai pour recourir contre le jugement de faillite cantonal court dès la notification de la décision motivée (art. 19 LP et…
    · 02/10/1959 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Concordat des banques et des caisses d'épargne. 1. Recours au Tribunal fédéral contre les décisions de l'autorité cantonale de concordat (art. 55 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d…
    · 11/02/1961 · 2 citations
  3. 3
    Faillite de banques et de caisses d'épargne
    · 21/10/1960 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Art. 251 LP. 1. L'état de collocation entré en force de chose jugée ne peut être remis en cause par l'admission de productions en retard
    · 28/04/1980 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Faillite des banques
    · 05/04/1967 · 1 citations Résumé
  6. 6
    Action révocatoire selon l'art. 288 LP. 1. Valeur litigieuse (consid. 1). 2. L'action révocatoire est dans tous les cas soumise à la condition objective que l'acte attaqué du débiteur porte préjudice aux créanciers ou à…
    · 10/05/1973 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.