Art. 79 LDP
Décisions sur recours et mesures
1 Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
2 Lorsqu’il constate des irrégularités à la suite d’un recours ou d’office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l’élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
2bis Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l’examen de l’affaire s’il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d’une nature ni d’une importance telles qu’elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l’élection.
3 Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit au recomptage d'un résultat serré d'une votation fédérale7 citations
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2Respect du délai de trois jours pour déposer un recours au niveau cantonal en matière de votation (art. 77 al. 2 LDP)4 citations
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3Votation fédérale de février 2008 sur la réforme de l'imposition des entreprises, liberté de vote, protection juridique ultérieure, compétence; art. 29, 29a, 34 et 189 Cst., art. 77 ss LDP4 citations
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4Le seul résultat très serré d'une votation fédérale ne donne pas de droit à un recomptage des voix0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Votation populaire fédérale du 28 septembre 2025 concernant l'arrêté fédéral du 20 décembre 2024 (FF 2025 17) relatif aux impôts cantonaux sur les immeubles pour les résidences secondaires1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.