Art. 60 PCF
Rapport
1 L’expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l’audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S’il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
2 Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d’autres experts lorsqu’il tient le rapport pour insuffisant. L’art. 58 est applicable.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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176 citations
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2Dans de tels cas, les droits de partie de l'assuré doivent être sauvegardés dans le cadre du droit d'être entendu et des règles sur l'appréciation des preuves.15 citations
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4En l'espèce, une note sommaire au dossier est considérée comme insuffisante (consid. 4c). - Pas de renonciation aux garanties découlant du droit d'être entendu, bien que sa violation ait été invoquée pour la première fo…4 citations
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5Des circonstances tout à fait spéciales, clairement établies, permettent de déroger à cette règle (consid. 8b, c).4 citations
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6Droit des brevets; activité inventive; examen des constatations de fait d'ordre technique de la cour cantonale par le Tribunal fédéral au moyen d'une expertise0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations01/10/2004 · 4 citations de
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3 citations01/10/2004 · 3 citations de
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.