En Fait
[M.], né le 17 octobre 1958, a subi deux accidents au genou gauche en 1988 et 1990 alors qu'il travaillait comme serveur et gérant de restaurant à St-Moritz. La Suisse Mobilier Assurances, auprès de laquelle il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels, a refusé de lui verser une rente d'invalidité et ne lui a alloué qu'une indemnité d'intégrité de 5% sur la base d'un rapport d'expertise médicale. [M.] a contesté cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Thurgovie, qui a rejeté son recours. [M.] a alors recouru au Tribunal fédéral des assurances.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que les règles applicables à l'administration de la preuve dans la procédure administrative de l'assurance-accidents obligatoire, notamment les droits de participation des parties prévus aux art. 57 ss CPC, s'appliquent par analogie aux autres assureurs privés compétents selon l'art. 68 al. 1 LAA. Bien que la Suisse Mobilier ait informé [M.] de la désignation de l'expert et de l'objet de l'expertise, elle ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer sur les questions posées à l'expert ni de prendre position sur le rapport d'expertise avant la décision. Cette violation des droits de procédure peut être considérée comme réparée si le tribunal peut librement revoir…