Art. 113 LIFD
Situation des époux dans la procédure
1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux ait agi dans les délais.
4 Toute communication que l’autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Notification de décisions de taxation à des époux; solidarité des époux pour le paiement du montant total de l'impôt8 citations
-
2Addition du revenu et de la fortune des époux qui vivent en ménage commun; imposition commune au domicile fiscal secondaire4 citations
-
3De l'insolvabilité d'un époux ou d'un partenaire enregistré qui conduit à la suppression de la responsabilité solidaire0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
3 citations
-
Kantons- und Gemeindesteuern sowie direkte Bundes-steuer des Jahres 2011, Fristwiederherstellung3 citations
-
2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.