Art. 34 CEDH
Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Action en cessation et en constatation portant sur l'exploration radio et du réseau câblé (art. 38 ss LRens); droit à un examen matériel des requêtes (art. 25 al. 1 LPD; art. 13 CEDH)6 citations
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2Motif d'exclusion de l'ordre public5 citations
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3Transsexualisme; opération de changement de sexe; prise en charge par l'assurance obligatoire des soins5 citations
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4Demande de décision sur des actes matériels en lien avec la protection du climat; confirmation de la non-entrée en matière sur la demande3 citations
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5Révision d'un arrêt concernant un suicide en détention provisoire; autorisation de poursuivre pénalement des agents de police pour homicide par négligence2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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27 citations
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24 citations
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21 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.