Art. 1a LAPG
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1 Les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n’ont pas droit à cette allocation:
- a. les employés dont le service militaire a été prolongé;
- b. les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;
- c. les employés qui font du service dans l’administration militaire.
1bis En dérogation à l’al. 1, les militaires n’ont droit à l’allocation entre deux services d’instruction ou entre deux parties d’école de recrues que s’ils sont sans revenu. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit à l’allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.
2 Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil .
2bis Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.
3 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) . Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d’interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi, n’ont pas droit à cette allocation.
4 Les personnes qui participent aux cours fédéraux et cantonaux de formation des cadres «Jeunesse et sport» au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport , ainsi que celles qui participent aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée sont assimilées aux personnes visées à l’al. 1.
4bis Le droit à une allocation s’éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) .
5 Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualification des personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service33 citations
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2Base de calcul de l'allocation pour perte de gain; personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; assimilation aux per…3 citations
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3Calcul de l'allocation pour perte de gain sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée2 citations
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4Pas de droit à l'allocation d'exploitation en cas de maternité0 citations
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5Ch. 7009 des Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG)0 citations
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6Droit à une allocation pour perte de gain en cas de service de protection civile en faveur de la communauté0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Erwerbsersatz für Dienstleistende (Rückerstattung)6 citations
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2 citations09/11/2020 · 2 citations de
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Erwerbsersatz für Dienstleistende2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.