En fait
La recourante A. est affiliée en qualité d'avocate indépendante à la caisse de compensation du canton de Zurich. En février 2018, elle est devenue mère et, en juin 2018, elle a demandé le versement d'une allocation de maternité ainsi que d'une allocation d'exploitation de fr. 67.- par jour.
La caisse de compensation a versé l'allocation de maternité à hauteur du montant maximal de fr. 19'208.- (fr. 196.- x 98), déduction faite des cotisations AVS/AI/APG. Par décision du 20 juillet 2018, elle a nié le droit à une allocation d'exploitation et, par décision sur opposition du 12 septembre 2018, elle a maintenu cette position.
Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours par jugement du 23 septembre 2019.
Par recours en matière de droit public, la recourante conclut à l'annulation de la décision cantonale et à ce que l'autorité compétente soit invitée à lui verser une allocation d'exploitation dans le cadre de l'allocation de maternité. À titre subsidiaire, elle demande constater que le refus de cette allocation viole l'art. 8 al. 3 Cst.
Objet du litige: Savoir si le tribunal cantonal a nié à juste titre un droit à une allocation d'exploitation en cas de maternité (examen libre de la question juridique). Il convient notamment d'examiner le texte et la volonté du législateur (art. 8 al. 1 en relation avec l'art. 16e al. 2 LAPG), une discrimination fondée sur le sexe au sens de l'art. 8 en relation avec l'art. 14 CEDH, ainsi que le contrôle de la constitutionnalité au sens de l'art. 190 Cst.
En droit
Le texte de l'art. 8 al. 1 en relation avec l'art. 16e al. 2 LAPG ne prévoit pas de droit à des allocations d'exploitation en complément de l'allocation de maternité. Selon les travaux préparatoires clairement documentés, le législateur a délibérément renoncé à créer un tel droit. Une interprétation conforme à la Constitution qui s'en écarterait dépasserait les limites admissibles.
Une discrimination fondée sur le sexe au sens de l'art. 14 en relation avec l'Art. 8 CEDH suppose des situations comparables. Certes, la LAPG régit tant le droit des personnes accomplissant un service (art. 1a ss LAPG) que celui des mères (art. 16b ss LAPG). La réglementation commune au sein de la même loi ne fonde toutefois pas à elle seule une comparabilité. Les droits se rattachent à des situations de vie fondamentalement différentes, et seule la maternité relève du champ de protection de l'Art. 8 CEDH. La Constitution distingue en outre entre le remplacement approprié de la perte de gain en cas de service militaire ou de service de remplacement (art. 59 al. 4 Cst.) et l'assurance-maternité (art. 116 al. 3 Cst.). Les travaux préparatoires relatifs à l'introduction de l'assurance-maternité montrent par ailleurs que la réglementation a été intégrée à la LAPG existante pour des raisons principalement financières et administratives, et non en vertu d'un but unitaire.
Il est décisif que l'assurance-maternité se rattache à la maternité biologique (accouchement, période de repos et d'allaitement) et non à la parentalité sociale ou à la tâche d'assistance. Elle se distingue ainsi d'un congé parental. Dès lors que le risque assuré ne peut se réaliser que chez les femmes, une discrimination fondée sur le sexe est en principe exclue. Les hommes ne sont pas discriminés, car il ne naît pas chez eux de situation comparable, et les femmes bénéficiaires ne peuvent pas déduire une discrimination juridique d'un éventuel aménagement différent par rapport à d'autres assurances sociales.
En l'absence de situations comparables, l'art. 14 en relation avec l'Art. 8 CEDH n'est pas applicable. La protection moindre des mères exerçant une activité indépendante par rapport aux personnes exerçant une activité indépendante qui…