Art. 30 LPTh
Autorisation de remettre des médicaments
1 Quiconque remet des médicaments doit posséder une autorisation cantonale.
2 L’autorisation est délivrée si les conditions relatives aux qualifications professionnelles sont remplies et s’il existe un système d’assurance-qualité approprié et adapté à la fonction et à la taille de l’entreprise.
3 Les cantons peuvent prévoir des conditions supplémentaires. Ils règlent la procédure d’autorisation et contrôlent régulièrement les établissements et les cabinets de consultation.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Remise de médicaments par des médecins (dispensation directe); qualité des pharmaciens pour agir par la voie du recours de droit public (contrôle abstrait de normes)6 citations
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2Exigences relatives aux autorisations pour la remise directe de médicaments et pour la vente par correspondance (consid. 3.1-3.4)5 citations
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3Qualité pour recourir d'associations professionnelles3 citations
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4Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM); problématique d'une exclusion de la concurrence0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Art. 8, 9, 26, 27, 49 und 94 BV, Art. 73 KV/Z, Art. 37 Abs. 3 KVG, Art. 24 und 30 HMG, Art. 40 MedBG; Heilmittelabgabe durch Ärzte (Selbstdispensation)6 citations
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§ 33 der Gesundheitsverordnung des Kantons Schwyz5 citations
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Bezugs- und Abgabeberechtigung für Arzneimittel4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.