Art. 30 LPTh

Autorisation de remettre des médicaments

1 Quiconque remet des médicaments doit posséder une autorisation cantonale.
2 L’autorisation est délivrée si les conditions relatives aux qualifications professionnelles sont remplies et s’il existe un système d’assurance-qualité approprié et adapté à la fonction et à la taille de l’entreprise.
3 Les cantons peuvent prévoir des conditions supplémentaires. Ils règlent la procédure d’autorisation et contrôlent régulièrement les établissements et les cabinets de consultation.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Remise de médicaments par des médecins (dispensation directe); qualité des pharmaciens pour agir par la voie du recours de droit public (contrôle abstrait de normes)
    · 09/03/2005 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Exigences relatives aux autorisations pour la remise directe de médicaments et pour la vente par correspondance (consid. 3.1-3.4)
    · 07/07/2014 · 5 citations Résumé
  3. 3
    Qualité pour recourir d'associations professionnelles
    · 29/09/2015 · 3 citations
  4. 4
    Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM); problématique d'une exclusion de la concurrence
    · 28/01/2015 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.