Art. 63 LDIP
Effets accessoires
1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.
1bis Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.
2 Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Complément d'un jugement de divorce étranger9 citations
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2Effets accessoires d'un divorce entré en force à l'étranger; action en réglementation des droits parentaux introduite devant un tribunal suisse; compétence6 citations
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3Le principe de la "perpetuatio fori" ne s'applique pas en pareil cas (consid. 2a).6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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Zuständigkeit (Ehescheidung)2 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.