En Fait

Le recourant, un double national suisse-hongrois, et la recourue, également une double nationale suisse-hongroise, sont mariés depuis 1995 et n'ont pas d'enfants. La recourue a déposé une demande de divorce auprès du tribunal de district de Zurich en 2007. Le recourant a soulevé l'exception d'incompétence territoriale et a fait valoir que la liquidation des biens matrimoniaux faisait l'objet d'une procédure en Hongrie. Le tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté l'exception d'incompétence, et le tribunal de cassation du canton de Zurich a rejeté le recours en nullité.

Le recourant a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision du tribunal supérieur et le refus d'entrer en matière sur la liquidation des biens matrimoniaux pour défaut de compétence internationale. Il a également demandé la suspension de la procédure jusqu'à la décision du tribunal hongrois sur la liquidation des biens matrimoniaux.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que le recours en matière civile est recevable dans la mesure où le recourant allègue une violation du droit civil fédéral. Cependant, il a également constaté que le recours n'est pas recevable dans la mesure où le recourant allègue une violation des droits fondamentaux, car il ne l'a pas suffisamment motivé.

Le Tribunal fédéral a ensuite constaté que la compétence internationale des tribunaux suisses est déterminée par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Il a également constaté que la question de la reconnaissance à l'étranger n'a pas d'incidence sur la compétence de décision selon le droit international privé suisse.

Le Tribunal fédéral a également constaté que le recourant ne peut rien déduire de l'art. 16 CL, car cette convention ne s'applique pas aux régimes matrimoniaux. Il a également constaté que le juge suisse du divorce est compétent de manière générale,…