Art. 94 EIMP
Principe
1 Une décision définitive et exécutoire d’un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
- a. le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d’une infraction grave;
- b. la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l’étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si c. l’exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l’une des causes visées à l’art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l’État requérant.
2 La sanction prononcée à l’étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n’atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3 …
4 Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l’art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l’étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l’État requérant accorde la réciprocité.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Entraide judiciaire pénale avec la République des Philippines; art. 74a EIMP: remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution55 citations
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2Motif d'exclusion de l'ordre public8 citations
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3Entraide judiciaire internationale en matière pénale; art. 5 al. 1 let. c EIMP, art. 33a OEIMP8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande; Herausgabe von Vermögenswerten18 citations
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Auslieferung an Serbien13 citations
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10 citations16/02/2009 · 10 citations de
Derniers arrêts du TF
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