Art. 3 LPM
Motifs relatifs d’exclusion
1 Sont en outre exclus de la protection:
- a. les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
- b. les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion;
- c. les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
2 Par marques antérieures, on entend:
- a. les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
- b. les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l’al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3 Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1350 citations
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2252 citations
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3Protection issue du droit des raisons de commerce et du droit des marques d'un signe ou d'un élément d'un signe qui s'est imposé dans le commerce; marque défensive247 citations
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4Protection des marques; risque de confusion entre deux marques165 citations
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5Similitude entre divers produits (art. 3 LPM)155 citations
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6Signe s'étant imposé comme marque; risque de confusion (art. 2 let. a et 3 al. 1 LPM)154 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Markenrecht und UWG87 citations
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60 citations
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54 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.