Art. 35 LAT
Délai pour l’établissement des plans d’affectation
1 Les cantons veillent à ce que:
- a. … b. les plans d’affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 …
3 Les plans d’affectation en force au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu’à l’approbation, par l’autorité compétente, des plans établis selon cette loi.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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17 citations
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2Modification des circonstances concrètes à propos de l'équipement d'une zone industrielle4 citations
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3Notion d'illicéité en lien avec la responsabilité de l'Etat en matière de planification du territoire0 citations
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4Protection contre le bruit d'une nouvelle route; application quant au lieu des valeurs de planification (art. 25 LPE; art. 39 et 41 OPB); allégements (art. 25 al. 3 LPE; art. 10 OPB); mesures préventives de limitation d…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Projet de construction routière1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.