Art. 43 OAT

Constructions et installations à usage commercial érigées selon l’ancien droit (art. 37a LAT)

1 Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés:
  1. a. si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement;
  2. b. s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement;
  3. c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; [tab] d. à f. …
2 La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié.
3 Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m 2 , il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise.
4 La reconstruction pour les établissements de restauration et d’hébergement créés selon l’ancien droit est régie par les al. 1 à 3, et, pour les autres constructions et installations à usage commercial érigées selon l’ancien droit, par l’art. 42.
5 Les constructions et les installations qui sont supprimées ailleurs dans le même compartiment de terrain et qui étaient légalement destinées à un usage commercial qui n’était pas imposé par sa destination peuvent donner droit à des agrandissements supplémentaires d’établissements de restauration et d’hébergement.
6 L’agrandissement supplémentaire d’un établissement d’hébergement ne doit pas entraîner un nombre de lits supérieur à 120. Dans les établissements exclusivement dédiés à la restauration, le nombre de places assises ne doit pas dépasser 100. Dans les établissements mixtes, les valeurs maximales peuvent être utilisées proportionnellement. Avec les agrandissements supplémentaires, il est possible de créer au maximum autant de surface de bâtiment et d’autre surface imperméabilisée qu’il en est supprimé ailleurs. Sont notamment déterminants:
  1. a. la nécessité pour l’exploitation;
  2. b. l’ampleur des améliorations prévues, et c. les améliorations qui peuvent être obtenues par des mesures compensatoires.
7 Les compensations et les améliorations nécessaires doivent être effectuées ou garanties avant le début des travaux.
8 Les établissements de restauration et d’hébergement autorisés en vertu des al. 4 à 6 doivent continuer d’être destinés à l’usage autorisé ou, dès que le besoin ou l’intérêt disparaît, être démolis.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Changement d'affectation d'un kiosque-buvette aménagé dans un restaurant situé hors de la zone à bâtir; parties de bâtiment construites sans autorisation
    · 19/07/2001 · 22 citations Résumé
  2. 2
    Refus d'une autorisation exceptionnelle permettant la transformation en appartements de vacances d'une scierie devenue non conforme à l'affectation de la zone
    · 08/10/2014 · 11 citations Résumé
  3. 3
    Impossibilité de délivrer a posteriori une autorisation de construire pour réaffecter en site de recyclage, de transfert et de collecte de déchets, une ancienne gravière située en zone agricole et dans un site de reprod…
    · 16/04/2020 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Champ d'application de l'art. 24c LAT
    · 20/05/2020 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Constructions dans des sites marécageux, expertise obligatoire en cas d'altération possible d'un objet inscrit à l'inventaire ISOS
    · 16/12/2011 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.