Art. 11 LP
Préposés et employés
1 Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul.
2 Les préposés aux faillites sont tenus de communiquer aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits devant être poursuivis d’office qu’eux-mêmes ou un de leurs subordonnés constatent dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur sont signalés et peuvent constituer un cas suspect.
3 Aux mêmes conditions, toute personne agissant pour l’office des faillites est de plus habilitée à dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions constatées devant être poursuivies d’office.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 44_III_1475 citations27/09/1918 · 5 citations
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2Acquisition aux enchères d'une cédule hypothécaire par un collaborateur de l'office des poursuites4 citations
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3Application de l'interdiction de conclure pour son propre compte aux membres de l'assemblée des créanciers dans le cadre de la liquidation d'un concordat par abandon d'actif2 citations
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4Vente de gré à gré dans la faillite1 citations
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5ATF 44_I_561 citations19/04/1918 · 1 citations
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6ATF 36_I_971 citations03/02/1910 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations30/04/2001 · 1 citations de
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Exigence0 citationsHG180036· 24/08/2022 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.