Art. 11 LP

Préposés et employés

1 Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul.
2 Les préposés aux faillites sont tenus de communiquer aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits devant être poursuivis d’office qu’eux-mêmes ou un de leurs subordonnés constatent dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur sont signalés et peuvent constituer un cas suspect.
3 Aux mêmes conditions, toute personne agissant pour l’office des faillites est de plus habilitée à dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions constatées devant être poursuivies d’office.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 44_III_147
    27/09/1918 · 5 citations
  2. 2
    Acquisition aux enchères d'une cédule hypothécaire par un collaborateur de l'office des poursuites
    · 09/09/1986 · 4 citations Résumé
  3. 3
    Application de l'interdiction de conclure pour son propre compte aux membres de l'assemblée des créanciers dans le cadre de la liquidation d'un concordat par abandon d'actif
    · 18/09/1996 · 2 citations
  4. 4
    Vente de gré à gré dans la faillite
    · 30/04/2001 · 1 citations
  5. 5
    ATF 44_I_56
    19/04/1918 · 1 citations
  6. 6
    ATF 36_I_97
    03/02/1910 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 30/04/2001 · 1 citations de
  • Autorisation
    · 06/09/2024 · 0 citations de Résumé
  • Exigence
    HG180036
    · 24/08/2022 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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