Art. 193 LP
Succession répudiée ou insolvable
1 L’autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: 1. tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC ); 2. une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2 Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3 La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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13 citations
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2En vertu de l'art. 49 LP, on ne peut plus poursuivre une succession contre laquelle a été ouverte une procédure de liquidation par les soins de l'office des faillites (art. 573 CC et 193 LP)3 citations
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3Responsabilité en cas de répudiation; qualité pour agir, prescription, rapport2 citations
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4ATF 67_III_1772 citations18/12/1941 · 2 citations
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5ATF 62_III_1012 citations01/01/1936 · 2 citations
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6Succession répudiée. 1. L'art. 193 LP se borne à déterminer la procédure à suivre pour la liquidation d'une succession répudiée. 2. La question de savoir si une succession a été répudiée ou non relève du droit matériel.1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Expulsion4 citations
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es zu vermitteln bezweckt (BGE 110 II 228 E. 2 S. 230). Es besteht in der Anlegung eines Verzeichnisses der Vermögenswerte und Schulden der Erbschaft, wobei alle Inventarstücke - im Gegensatz zum Sicherungsinventar (Art. 553 ZGB3 citations
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konkursamtliche Nachlassliquidation2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.