Art. 2 LP
1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d’un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2 Chaque arrondissement de faillite est pourvu d’un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3 Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l’office.
4 L’office des poursuites et l’office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5 Pour le reste, l’organisation des offices incombe aux cantons.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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10 citations
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2ATF 37_I_6000 citations05/12/1911 · 0 citations
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3ATF 35_I_4770 citations04/05/1909 · 0 citations
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4ATF 35_I_4670 citations01/01/1909 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations
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Commandements de payer1 citations
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Avis de saisie1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.