Art. 2 LP

1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d’un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2 Chaque arrondissement de faillite est pourvu d’un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3 Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l’office.
4 L’office des poursuites et l’office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5 Pour le reste, l’organisation des offices incombe aux cantons.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 27/02/1996 · 0 citations Résumé
  2. 2
    ATF 37_I_600
    05/12/1911 · 0 citations
  3. 3
    ATF 35_I_477
    04/05/1909 · 0 citations
  4. 4
    ATF 35_I_467
    01/01/1909 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.