Art. 205 LP

1 À partir de l’ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n’est libéré, à l’égard des créanciers du failli, que jusqu’à concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse.
2 Toutefois, le débiteur du failli qui s’est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu’il n’ait eu connaissance de celle-ci.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Action en contestation de l'état de collocation; concordat par abandon d'actif; ordre des créanciers (art. 146 LP, art. 219 LP; art. 2 al. 3 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 [RO 1995 1308])
    · 15/12/1998 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Ajournement de la faillite (art. 725 al. 4 CO)
    · 20/11/1975 · 0 citations
  3. 3
    Compensation d'une créance saisie
    · 30/09/1969 · 0 citations Résumé
  4. 4
    ATF 56_III_91
    01/01/1930 · 0 citations
  5. 5
    ATF 39_II_796
    12/11/1913 · 0 citations
  6. 6
    ATF 31_II_322
    07/04/1905 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • OG.2022.00017
    03/11/2023 · 1 citations de
  • Mehrfache Urkundenfälschung; Willkür
    · 24/11/2022 · 0 citations de
  • 15/10/2019 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.