Art. 205 LP
1 À partir de l’ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n’est libéré, à l’égard des créanciers du failli, que jusqu’à concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse.
2 Toutefois, le débiteur du failli qui s’est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu’il n’ait eu connaissance de celle-ci.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Action en contestation de l'état de collocation; concordat par abandon d'actif; ordre des créanciers (art. 146 LP, art. 219 LP; art. 2 al. 3 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 [RO 1995 1308])0 citations
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2Ajournement de la faillite (art. 725 al. 4 CO)0 citations
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3Compensation d'une créance saisie0 citations
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4ATF 56_III_910 citations01/01/1930 · 0 citations
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5ATF 39_II_7960 citations12/11/1913 · 0 citations
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6ATF 31_II_3220 citations07/04/1905 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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OG.2022.000171 citations03/11/2023 · 1 citations de
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Mehrfache Urkundenfälschung; Willkür0 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.