Art. 321ter CP
1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l’al. 1 à violer ce secret est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l’emploi ou la charge ont pris fin.
4 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n’est pas punissable en tant qu’elle est requise pour déterminer l’ayant droit.
5 L’art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Secret des télécommunications, surveillance du courrier électronique (e-mail) ordonnée dans une procédure pénale à titre de mesure de contrainte; art. 4 aCst./art. 9 Cst., art. 36 al. 4 aCst./art. 13 al. 1 Cst., § 103 e…3 citations
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2Enregistrement et conservation de données secondaires de télécommunication0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations27/10/2017 · 5 citations de
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3 citations12/12/2016 · 3 citations de
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2 citations19/06/2024 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.