Art. 329 CP
1. Quiconque, d’une manière illicite, pénètre dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l’accès est interdit par l’autorité militaire, ou prend des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale, reproduit ou publie de tels relevés est puni d’une amende.
2. La tentative et la complicité sont punissables.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Publication de débats officiels secrets (art. 293 CP); liberté d'opinion et de la presse (art. 10 CEDH)0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
0 citations12/10/2022 · 0 citations de
-
0 citations05/12/2000 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.