Art. 374 CP
Attribution du produit
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.
3 L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réservée.
4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées sont réservées.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Expulsion administrative d'un étranger contre lequel une expulsion judiciaire ferme a été prononcée4 citations
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2ATF 74_I_253 citations24/03/1948 · 3 citations
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3ATF 68_IV_921 citations08/07/1941 · 1 citations
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4Ordre d'exécution, 12 ans après le prononcé du jugement, d'une peine d'emprisonnement suspendue au profit d'un traitement ambulatoire; principe de la célérité0 citations
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5ATF 76_I_1040 citations05/07/1950 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations07/01/2003 · 2 citations de
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.