Art. 31c LPE
Élimination des autres déchets
1 Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d’assurer cette élimination.
2 Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport.
3 Si, à l’échelle nationale, l’élimination de ces déchets n’exige la définition que d’un petit nombre de zones d’apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Monopole de la collectivité publique pour l'élimination des déchets urbains13 citations
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2Compatibilité de la taxe bernoise sur les déchets avec le droit fédéral (en particulier avec la taxe sur la valeur ajoutée)7 citations
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3Taux de la taxe pour l'exportation de déchets en vue du stockage définitif en décharge souterraine; contrôle accessoire des normes4 citations
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4Limitation des motifs de recours3 citations
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5Leur élimination doit être financée selon le principe du pollueur-payeur (consid. 4)2 citations
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6Expropriation pour une décharge0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations06/07/2005 · 5 citations de
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VB.2004.003672 citations11/11/2004 · 2 citations de
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1 citations21/02/2012 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.