Art. 31c LPE

Élimination des autres déchets

1 Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d’assurer cette élimination.
2 Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport.
3 Si, à l’échelle nationale, l’élimination de ces déchets n’exige la définition que d’un petit nombre de zones d’apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Monopole de la collectivité publique pour l'élimination des déchets urbains
    · 22/06/1999 · 13 citations Résumé
  2. 2
    Compatibilité de la taxe bernoise sur les déchets avec le droit fédéral (en particulier avec la taxe sur la valeur ajoutée)
    · 15/10/1999 · 7 citations Résumé
  3. 3
    Taux de la taxe pour l'exportation de déchets en vue du stockage définitif en décharge souterraine; contrôle accessoire des normes
    · 08/03/2005 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Limitation des motifs de recours
    · 17/11/1999 · 3 citations Résumé
  5. 5
    Leur élimination doit être financée selon le principe du pollueur-payeur (consid. 4)
    · 21/02/2012 · 2 citations Résumé
  6. 6
    Expropriation pour une décharge
    · 10/03/2022 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 06/07/2005 · 5 citations de
  • VB.2004.00367
    11/11/2004 · 2 citations de
  • 21/02/2012 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.