Art. 10 PA
1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
- a. si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;
- b. si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; bbis. si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
- c. si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
- d. si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire.
2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Demande de récusation205 citations
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2Mise en oeuvre d'une expertise administrative ou judiciaire auprès de Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI); respect d'une procédure administrative et de recours équitable.122 citations
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3Modification, transfert et retrait d'une concession de télécommunication (concession pour les services de télécommunication IMT-2000/UMTS)100 citations
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4Admissibilité de la remise de données bancaires de clients de l'UBS aux autorités américaines par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en février 200978 citations
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574 citations
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6Art. 19 PA en corrélation avec l'art. 58 PCF, art. 22 et 23 OJ, art. 10 PA: récusation des experts de la Commission fédérale des médicaments (CFM)63 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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28 citations
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22 citations
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21 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.