Art. 31 LArm
Mise sous séquestre et confiscation
1 L’autorité compétente met sous séquestre:
- a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
- b. les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets;
- c. les objets dangereux portés de manière abusive;
- d. les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l’art. 18a;
- e. les plus petites unités d’emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l’art. 18b;
- f. les chargeurs de grande capacité et l’arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n’ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2 Si l’autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des chargeurs de grande capacité et l’arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d’une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose.
2bis Si l’autorité a saisi des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d’information cantonal relatif à l’acquisition d’armes à feu mentionné à l’art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n’a pas été annoncée en vertu de l’art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l’art. 28d, al. 3, n’a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d’autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.
2ter Si l’autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l’arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d’autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.
3 L’autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
- a. s’ils risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
- b. s’ils ont été mis sous séquestre en vertu de l’al. 1, let. d et e, et qu’ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
- c. s’ils n’ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l’al. 2bis ou 2ter n’a pas été déposée ou a été rejetée.
4 L’autorité communique la confiscation définitive d’armes à l’office central en désignant précisément les armes confisquées.
5 Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation d'indemniser lorsque des armes ou des éléments essentiels d'armes sont confisqués50 citations
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2Encouragement à la prostitution, traite d'êtres humains, confiscation d'objet dangereux19 citations
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3Rapport entre la confiscation d'objets dangereux du droit pénal et la mise sous séquestre et la confiscation selon les dispositions du droit administratif de la loi sur les armes10 citations
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4Possession illicite d'armes et d'accessoires d'armes; violation de l'obligation de déclarer; port d'arme sans autorisation; art. 4 ss, 27 al. 1, art. 33 al. 1 let. a, art. 34 al. 1 let. i, art. 42 al. 5-7 LArm4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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47 citations
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23 citations
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ein Geschoss abzugeben, sowie der Umstand, dass dieses Geschoss durch eine Treibladung ausgestossen wird (vgl. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zürich 1999, S. 187 ff. und 194 f.). Als Munition gilt Schiessmaterial mit einer Treibladung, deren Energie durch Zündung in einer Hand- oder einer Faustfeuerwaffe auf ein Geschoss übertragen wird (Art. 4 Abs. 4 WG).19 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.